Art. 76

Mesures adoptées par l'Agence

En vigueur depuis le 4 juil. 2018
Article 76 Mesures adoptées par l'Agence 1.   L'Agence, sur demande, assiste la Commission dans l'élaboration de propositions de modifications du présent règlement ainsi que des actes délégués et des actes d'exécution qui doivent être adoptés sur la base du présent règlement, conformément aux principes énoncés à l'article 4. Les documents que l'Agence soumet à la Commission à ces fins revêtent la forme d'avis. 2.   L'Agence émet des recommandations à l'intention de la Commission en ce qui concerne l'application des articles 70 et 71. 3.   L'Agence, conformément à l'article 115 ainsi qu'aux actes délégués et aux actes d'exécution applicables adoptés sur la base du présent règlement, publie des spécifications de certification et d'autres spécifications détaillées, des moyens acceptables de conformité et des documents d'orientation pour l'application du présent règlement ainsi que des actes délégués et des actes d'exécution adoptés sur la base de celui-ci. 4.   L'Agence prend les décisions requises pour l'application du paragraphe 6 du présent article, des articles 77 à 83, 85 et 126 et lorsque des tâches lui ont été attribuées en vertu des articles 64 et 65. L'Agence peut accorder des dérogations à toute personne physique ou morale à laquelle elle a délivré un certificat dans les situations et sous les conditions énoncées à l'article 71, paragraphe 1. En pareil cas, l'Agence notifie immédiatement à la Commission et aux États membres, au moyen du répertoire établi en application de l'article 74, les dérogations accordées, les raisons qui les motivent et, le cas échéant, les mesures d'atténuation nécessaires appliquées. Lorsqu'une dérogation a été accordée pour une durée qui excède huit mois consécutifs ou lorsque l'Agence a accordé la même dérogation à plusieurs reprises, pour une durée totale excédant huit mois, la Commission évalue si les conditions énoncées à l'article 71, paragraphe 1, sont remplies. Lorsqu'elle juge que tel n'est pas le cas, la Commission adopte des actes d'exécution contenant sa décision à cet effet. Ces actes d'exécution sont publiés au Journal officiel de l'Union européenne et consignés par l'Agence dans le répertoire établi au titre de l'article 74. L'Agence retire immédiatement la dérogation octroyée dès la notification de cet acte d'exécution. 5.   L'Agence publie des rapports sur les inspections et les autres activités de suivi menées en vertu de l'article 85. 6.   L'Agence réagit sans retard injustifié en cas de problème de sécurité urgent relevant du champ d'application du présent règlement: a) en déterminant l'action correctrice à engager par les personnes physiques et morales à l'égard desquelles elle fait fonction d'autorité compétente et en communiquant les informations pertinentes à ces personnes, y compris des directives ou des recommandations, lorsque cela est nécessaire pour garantir la réalisation des objectifs énoncés à l'article 1er; l'Agence peut aussi publier des bulletins de sécurité, contenant des informations ou des recommandations non contraignantes adressées aux autres personnes physiques et morales participant à des activités dans le domaine de l'aviation; b) en déterminant les objectifs de sécurité à atteindre et en recommandant l'action correctrice à engager par les autorités nationales compétentes ainsi qu'en communiquant les informations pertinentes à ces autorités, lorsque cela est nécessaire pour garantir la réalisation des objectifs énoncés à l'article 1er. En ce qui concerne le point b), les autorités nationales compétentes informent sans retard injustifié l'Agence des mesures prises pour atteindre les objectifs de sécurité qu'elle a déterminés. En outre, lorsque le problème touche plus d'un État membre, les autorités nationales compétentes concernées coopèrent avec l'Agence pour que les mesures nécessaires à la réalisation de ces objectifs de sécurité soient prises de manière coordonnée. 7.   L'Agence émet des avis sur les régimes individuels de spécification de temps de vol proposés par les États membres en application des actes délégués adoptés conformément à l'article 32, paragraphe 1, point b), qui s'écartent des spécifications de certification adoptées par l'Agence.
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