Art. 74
Répertoire d'informations
En vigueur depuis le 4 juil. 2018
Article 74
Répertoire d'informations
1. L'Agence, en coopération avec la Commission et les autorités nationales compétentes, établit et gère un répertoire d'informations nécessaires pour garantir une coopération efficace entre l'Agence et les autorités nationales compétentes concernant l'exécution de leurs tâches liées à la certification, à la supervision et au contrôle de l'application en vertu du présent règlement.
Ce répertoire comprend des informations concernant:
a)
les certificats délivrés et les déclarations reçues par l'Agence et par les autorités nationales compétentes conformément au chapitre III et aux articles 64, 65 ainsi que 77 à 82;
b)
les certificats délivrés et les déclarations reçues par les entités qualifiées pour le compte de l'Agence et des autorités nationales compétentes conformément à l'article 69, paragraphe 3;
c)
les accréditations accordées par l'Agence et par les autorités nationales compétentes aux entités qualifiées conformément à l'article 69, y compris les informations sur le champ de l'accréditation et des privilèges octroyés;
d)
les mesures prises par les États membres en vertu de l'article 2, paragraphes 6 et 7, ainsi que les décisions correspondantes de la Commission;
e)
les décisions des États membres prises en vertu de l'article 2, paragraphe 8;
f)
les décisions des États membres prises en vertu de l'article 41, paragraphe 5;
g)
la réattribution par les États membres, à l'Agence ou à un autre État membre, de la responsabilité des tâches conformément aux articles 64 et 65, y compris des précisions sur les tâches réattribuées;
h)
les décisions de la Commission prises conformément à l'article 67;
i)
les notifications des autorités nationales compétentes concernant les régimes individuels de spécification de temps de vol soumis à l'Agence sur la base des actes délégués adoptés conformément à l'article 32, paragraphe 1, point b), et des avis correspondants de l'Agence émis conformément à l'article 76, paragraphe 7;
j)
les notifications des États membres concernant les mesures prises pour réagir immédiatement à un problème lié à la sécurité de l'aviation civile et concernant l'octroi de dérogations, ainsi que les recommandations de l'Agence et les décisions de la Commission correspondantes, en vertu de l'article 70, paragraphe 1, et de l'article 71, paragraphe 1;
k)
les demandes d'États membres concernant d'autres moyens de mise en conformité avec les exigences essentielles, et les recommandations correspondantes de l'Agence en vertu de l'article 71, paragraphe 3;
l)
les notifications de l'Agence et les décisions correspondantes de la Commission en vertu de l'article 76, paragraphe 4;
m)
les informations qui sont à la disposition des autorités nationales compétentes et qui ont trait aux activités des aéronefs participant à des activités autres que le transport aérien commercial;
n)
les informations visées à l'article 90, paragraphe 4, relatives à la mise en œuvre des normes internationales et pratiques recommandées;
o)
les décisions des États membres et de la Commission notifiées en application de l'article 62, paragraphe 5, y compris des informations sur les tâches qui sont exécutées conjointement;
p)
les dérogations accordées par les États membres en application de l'article 41, paragraphe 6, ainsi que les décisions correspondantes de la Commission;
q)
les mesures de l'Agence concernant les vols au-dessus des zones de conflits appliquées conformément à l'article 88, paragraphe 3;
r)
d'autres informations qui peuvent être nécessaires pour garantir une coopération efficace entre l'Agence et les autorités nationales compétentes concernant l'exécution de leurs tâches liées à la certification, à la supervision et au contrôle de l'application en vertu du présent règlement.
2. Les autorités nationales compétentes, les examinateurs aéromédicaux et les centres aéromédicaux échangent également au moyen du répertoire des informations concernant l'aptitude médicale des pilotes. Toutes les informations revêtant un caractère personnel, notamment les données relatives à la santé, sont limitées au strict nécessaire pour assurer la certification et la supervision efficaces des pilotes conformément à l'article 21.
3. Toutes les données à caractère personnel, notamment les données relatives à la santé, enregistrées dans le répertoire sont stockées pendant une durée n'excédant pas celle nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles elles ont été recueillies ou pour lesquelles elles sont traitées ultérieurement.
4. Les États membres et l'Agence veillent à ce que les personnes dont les données à caractère personnel sont traitées dans le répertoire soient informées préalablement à ce traitement.
5. Les États membres et l'Agence peuvent limiter les droits des personnes concernées à l'accès, la rectification et la suppression des données à caractère personnel les concernant enregistrées dans le répertoire dans la mesure strictement nécessaire pour sauvegarder la sécurité de l'aviation civile, conformément à l'article 23 du règlement (UE) 2016/679 et à l'article 20 du règlement (CE) no 45/2001.
6. Sans préjudice du paragraphe 7, la Commission, l'Agence, les autorités nationales compétentes et toute autorité compétente des États membres chargée d'enquêter sur les accidents et incidents dans l'aviation civile disposent d'un accès sécurisé en ligne, aux fins de l'exécution de leurs tâches, à toutes les informations consignées dans le répertoire.
Au besoin, la Commission et l'Agence peuvent diffuser auprès de parties intéressées, ou rendre publiques, certaines informations consignées dans le répertoire autres que celles visées au paragraphe 2.
L'Agence rend, en tout état de cause, publiques les informations concernant:
a)
les certificats délivrés et les déclarations reçues conformément à l'article 2, paragraphe 4;
b)
les décisions de la Commission ou d'un État membre qui lui ont été notifiées en vertu de l'article 2, paragraphes 6 et 7;
c)
les décisions d'un État membre qui lui ont été notifiées en vertu de l'article 2, paragraphe 11, deuxième alinéa.
7. Les informations consignées dans le répertoire sont protégées, par des outils et protocoles appropriés, contre l'accès non autorisé. L'accès aux informations visées au paragraphe 2 et leur divulgation sont limités aux personnes chargées de la certification et de la supervision de l'aptitude médicale des pilotes, aux fins de l'exécution des tâches qui leur incombent en vertu du présent règlement. Un accès limité à ces informations peut également être accordé à d'autres personnes autorisées aux fins du bon fonctionnement du répertoire, en particulier sa maintenance technique. Les personnes autorisées à accéder aux informations contenant des données à caractère personnel reçoivent au préalable une formation concernant la législation applicable relative à la protection de ces données et les sauvegardes y afférentes.
8. La Commission adopte les actes d'exécution établissant les règles nécessaires pour le fonctionnement et la gestion du répertoire et les exigences détaillées concernant:
a)
les aspects techniques de la mise en place et de la maintenance du répertoire;
b)
la classification des informations à transmettre par la Commission, l'Agence et les autorités nationales compétentes en vue de leur consignation dans le répertoire, y compris la forme et les modalités de transmission de ces informations;
c)
les mises à jour régulières et normalisées des informations stockées dans le répertoire;
d)
les modalités relatives à la diffusion et à la publication de certaines informations consignées dans le répertoire conformément au paragraphe 6 du présent article;
e)
la classification des informations concernant l'aptitude médicale des pilotes qui doivent être communiquées par les autorités nationales compétentes, les examinateurs aéromédicaux et les centres aéromédicaux, en vue de leur consignation dans le répertoire, y compris la forme et les modalités de la transmission de ces informations;
f)
les modalités relatives à la protection des informations consignées dans le répertoire contre les accès non autorisés, la restriction de l'accès aux informations et la protection des données à caractère personnel consignées dans le répertoire, conformément au droit de l'Union applicable dans le domaine de la protection des données à caractère personnel, en particulier contre la destruction, la perte, l'altération ou la divulgation accidentelle ou illégale;
g)
la période de stockage maximale admissible en ce qui concerne les données à caractère personnel consignées dans le répertoire, y compris les informations concernant l'aptitude médicale des pilotes qui constituent des données à caractère personnel;
h)
les conditions détaillées conformément auxquelles les États membres et l'Agence peuvent limiter, pour les personnes concernées par les données, les droits d'accès, de rectification et de suppression des données à caractère personnel consignées dans le répertoire, aux fins du paragraphe 5 du présent article.
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 127, paragraphe 3.
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