Art. 73

Protection des sources d'information

En vigueur depuis le 4 juil. 2018
Article 73 Protection des sources d'information 1.   Lorsque les informations visées à l'article 72, paragraphes 1 et 2, ont été communiquées à une autorité nationale compétente, la source de ces informations est protégée conformément au droit de l'Union et au droit national applicables en matière de protection de la source d'information concernant la sécurité de l'aviation civile. Lorsque ces informations sont communiquées par une personne physique à la Commission ou à l'Agence, la source de ces informations n'est pas révélée et les coordonnées personnelles de cette source ne sont pas consignées avec les informations fournies. 2.   Sans préjudice des dispositions de droit pénal national applicables, les États membres s'abstiennent d'intenter des actions en justice concernant des infractions à la loi commises de manière non préméditée ou par inadvertance, dont ils auraient connaissance uniquement parce que les informations concernant ces infractions leur ont été communiquées en application du présent règlement ainsi que des actes délégués et des actes d'exécution adoptés sur la base de celui-ci. Le premier alinéa ne s'applique pas en cas de faute intentionnelle ou en cas de méconnaissance caractérisée, sérieuse et grave d'un risque évident et de manquement patent à la responsabilité professionnelle consistant à prendre les mesures qui s'imposent d'elles-mêmes en pareille circonstance, d'où résulte un dommage prévisible à une personne ou un bien, ou qui compromet gravement le niveau de sécurité de l'aviation civile. 3.   Les États membres peuvent maintenir ou adopter des mesures visant à renforcer la protection des sources d'information visées au paragraphe 1. 4.   Les employés et les personnels sous contrat qui fournissent des informations en application du présent règlement ainsi que des actes délégués et des actes d'exécution adoptés sur la base de celui-ci ne subissent, en relation avec les informations fournies, aucun préjudice de la part de leurs employeurs ou de l'organisme auquel ils fournissent des services. Le premier alinéa ne s'applique pas en cas de faute intentionnelle ou en cas de méconnaissance caractérisée, sérieuse et grave d'un risque évident et de manquement patent à la responsabilité professionnelle consistant à prendre les mesures qui s'imposent d'elles-mêmes en pareille circonstance, d'où résulte un dommage prévisible à une personne ou un bien, ou qui compromet gravement la sécurité de l'aviation civile. 5.   Le présent article n'empêche pas la Commission, l'Agence et les États membres d'entreprendre toute action nécessaire pour maintenir ou améliorer la sécurité de l'aviation civile. 6.   Le présent article ne porte pas atteinte aux règles relatives à la protection de la source d'information énoncées dans les règlements (UE) no 996/2010 et (UE) no 376/2014.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2018:1139:oj#art-73

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil