Art. 71
Mesures dérogatoires
En vigueur depuis le 4 juil. 2018
Article 71
Mesures dérogatoires
1. Les États membres peuvent accorder à toute personne physique ou morale soumise au présent règlement des dérogations aux exigences qui lui sont applicables en vertu du chapitre III, autres que les exigences essentielles fixées dans ledit chapitre, ou en vertu des actes délégués et des actes d'exécution adoptés sur la base dudit chapitre, en cas de circonstances imprévisibles urgentes touchant ces personnes ou de besoins opérationnels urgents de ces personnes, lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:
a)
il n'est pas possible d'agir de manière adéquate face à ces circonstances ou besoins en conformité avec les exigences applicables;
b)
la sécurité, la protection de l'environnement et la conformité avec les exigences essentielles applicables sont garantis, si nécessaire par l'application de mesures d'atténuation;
c)
l'État membre a atténué toute distorsion possible des conditions du marché liée à l'octroi de la dérogation; et
d)
la dérogation est d'une portée et d'une durée limitées au strict nécessaire et est appliquée d'une manière non discriminatoire.
En pareil cas, l'État membre concerné notifie immédiatement à la Commission, à l'Agence et aux autres États membres, au moyen du répertoire établi au titre de l'article 74, la dérogation accordée, sa durée, les raisons qui la motivent et, le cas échéant, les mesures d'atténuation nécessaires appliquées.
2. Lorsque la dérogation visée au paragraphe 1 du présent article a été accordée pour une durée qui dépasse huit mois consécutifs ou lorsqu'un État membre a accordé la même dérogation à plusieurs reprises et que sa durée totale dépasse huit mois, l'Agence procède à une évaluation en vue de déterminer si les conditions énoncées au paragraphe 1 du présent article sont remplies et adresse, dans les trois mois qui suivent la date de réception de la dernière notification visée audit paragraphe 1 du présent article, une recommandation à la Commission sur la base du résultat de cette évaluation. L'Agence consigne cette recommandation dans le répertoire établi au titre de l'article 74.
En pareil cas, la Commission évalue, compte tenu de cette recommandation, si ces conditions sont remplies. Lorsqu'elle considère que ces conditions ne sont pas remplies ou qu'elle s'écarte du résultat de l'évaluation effectuée par l'Agence, la Commission adopte, dans les trois mois à compter de la date de réception de cette recommandation, un acte d'exécution contenant sa décision à cet effet. Ces actes d'exécution sont publiés au Journal officiel de l'Union européenne et consigné par l'Agence dans le répertoire établi au titre de l'article 74.
Sur notification d'un acte d'exécution confirmant que ces conditions ne sont pas remplies, l'État membre concerné retire immédiatement la dérogation accordée en vertu du paragraphe 1 du présent article.
3. Lorsqu'un État membre considère que la conformité avec les exigences essentielles applicables énoncées dans les annexes peut être démontrée par d'autres moyens que ceux prévus dans les actes délégués et les actes d'exécution adoptés sur la base du présent règlement, et que ces moyens présentent des avantages significatifs en termes de sécurité de l'aviation civile ou d'efficacité pour les personnes soumises au présent règlement ou pour les autorités concernées, il peut soumettre à la Commission et à l'Agence, au moyen du répertoire établi au titre de l'article 74, une demande motivée de modification de l'acte délégué ou de l'acte d'exécution concerné de façon à permettre l'utilisation de ces autres moyens.
En pareil cas, l'Agence adresse, sans retard injustifié, une recommandation à la Commission sur la question de savoir si la demande de l'État membre remplit les conditions énoncées au premier alinéa. Lorsque cela est nécessaire du fait de l'application du présent paragraphe, la Commission envisage, sans retard et compte tenu de cette recommandation, de modifier l'acte délégué ou l'acte d'exécution concerné.
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