Art. 69
Entités qualifiées
En vigueur depuis le 4 juil. 2018
Article 69
Entités qualifiées
1. L'Agence et les autorités nationales compétentes peuvent confier leurs tâches liées à la certification et à la supervision en vertu du présent règlement à des entités qualifiées qui ont été accréditées conformément aux actes délégués visés à l'article 62, paragraphe 13, point f), ou aux actes d'exécution visés à l'article 62, paragraphe 14, premier alinéa, point e), comme étant conformes aux critères énoncés à l'annexe VI.
Sans préjudice du paragraphe 4, l'Agence et les autorités nationales compétentes qui ont recours aux entités qualifiées établissent un système pour cette accréditation et pour l'évaluation de la conformité des entités qualifiées avec ces critères, tant au moment de l'accréditation que par la suite de manière continue.
Une entité qualifiée est accréditée soit individuellement par l'Agence ou par une autorité nationale compétente, soit conjointement par deux autorités nationales compétentes ou plus, ou par l'Agence et une ou plusieurs autorités nationales compétentes.
2. L'Agence ou l'autorité ou les autorités nationales compétentes, selon le cas, modifient, limitent, suspendent ou retirent l'accréditation octroyée à une entité qualifiée lorsque cette entité ne satisfait plus aux critères énoncés à l'annexe VI.
3. L'Agence ou l'autorité ou les autorités nationales compétentes qui accréditent une entité qualifiée peuvent lui accorder le privilège de délivrer, renouveler, modifier, limiter, suspendre et retirer des certificats, ou de recevoir des déclarations, pour le compte de l'Agence ou de l'autorité nationale compétente. Ce privilège est inclus dans le champ de l'accréditation.
4. L'Agence et les autorités nationales compétentes reconnaissent, sans exigences ni évaluation techniques supplémentaires, les accréditations d'entités qualifiées octroyées par l'Agence et par d'autres autorités nationales compétentes conformément au paragraphe 1.
Toutefois, l'Agence et les autorités nationales compétentes ne sont pas tenues d'utiliser tout le champ de l'accréditation octroyé par une autre autorité nationale compétente ou par l'Agence, ni d'utiliser tout le champ des privilèges accordés à cette entité qualifiée par une autre autorité nationale compétente ou par l'Agence conformément au paragraphe 3.
5. L'Agence et les autorités nationales compétentes échangent des informations sur les accréditations octroyées, limitées, suspendues et retirées, y compris sur le champ de l'accréditation et des privilèges accordés. L'Agence rend ces informations accessibles au moyen du répertoire visé à l'article 74.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2018:1139:oj#art-69