Art. 70

Mesures de sauvegarde

En vigueur depuis le 4 juil. 2018
Article 70 Mesures de sauvegarde 1.   Le présent règlement ainsi que les actes délégués et les actes d'exécution adoptés sur la base de celui-ci n'empêchent pas un État membre de réagir immédiatement face à un problème concernant la sécurité de l'aviation civile, lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies: a) le problème concerne un risque grave pour la sécurité de l'aviation et une action immédiate de la part de cet État membre est requise pour y remédier; b) il n'est pas possible à l'État membre de traiter de manière adéquate le problème en conformité avec le présent règlement ni avec les actes délégués ou les actes d'exécution adoptés sur la base de celui-ci; c) l'action engagée est proportionnée à la gravité du problème. En pareil cas, l'État membre concerné notifie immédiatement à la Commission, à l'Agence et aux autres États membres, au moyen du répertoire établi en application de l'article 74, les mesures prises, leur durée et les raisons qui les motivent. 2.   Dès que l'Agence reçoit la notification visée au paragraphe 1 du présent article, elle procède, sans retard injustifié, à une évaluation en vue de déterminer si les conditions énoncées au paragraphe 1 du présent article sont remplies. Les résultats de cette évaluation sont consignés par l'Agence dans le répertoire établi au titre de l'article 74. Lorsque l'Agence considère que ces conditions sont remplies, elle évalue, sans retard injustifié, si elle est en mesure de traiter le problème constaté par l'État membre en prenant les décisions visées à l'article 76, paragraphe 4, premier alinéa, de façon que les mesures prises par l'État membre ne soient plus nécessaires. Lorsque l'Agence considère qu'elle peut traiter le problème de cette manière, elle prend la décision appropriée à cet effet et en informe les États membres au moyen du répertoire établi au titre de l'article 74. Lorsqu'elle considère que le problème ne peut pas être traité de cette manière, elle recommande à la Commission de modifier les actes délégués ou les actes d'exécution adoptés sur la base du présent règlement de la manière qu'elle juge nécessaire du fait de l'application du paragraphe 1 du présent article. Lorsque l'Agence considère que ces conditions ne sont pas remplies, elle adresse, sans retard injustifié, une recommandation à la Commission concernant le résultat de cette évaluation. L'Agence consigne cette recommandation dans le répertoire établi au titre de l'article 74. 3.   La Commission évalue, compte tenu de la recommandation de l'Agence visée au paragraphe 2, troisième alinéa, si les conditions énoncées au paragraphe 1 sont remplies. 4.   Lorsqu'elle considère que ces conditions ne sont pas remplies ou qu'elle s'écarte de l'évaluation effectuée par l'Agence, la Commission adopte, sans retard injustifié, des actes d'exécution contenant sa décision et énonçant ses conclusions à cet effet. Ces actes d'exécution sont publiés au Journal officiel de l'Union européenne et sont consignés par l'Agence dans le répertoire établi au titre de l'article 74. Sur notification d'un acte d'exécution confirmant que ces conditions ne sont pas remplies, l'État membre concerné met immédiatement fin à la mesure prise conformément au paragraphe 1.
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