Art. 77

Certification en matière de navigabilité et d'environnement

En vigueur depuis le 4 juil. 2018
Article 77 Certification en matière de navigabilité et d'environnement 1.   En ce qui concerne les produits, pièces, équipements non fixes et équipements de contrôle à distance d'aéronefs sans équipage à bord, visés à l'article 2, paragraphe 1, points a) et b) i), l'Agence exécute pour le compte des États membres, le cas échéant et comme spécifié dans la convention de Chicago ou dans ses annexes, les fonctions et les tâches qui sont celles de l'État de conception, de fabrication ou d'immatriculation lorsqu'elles se rapportent à la certification de la conception et aux informations obligatoires sur le maintien de la navigabilité. À cette fin, elle doit en particulier: a) pour chaque conception d'un produit et d'un équipement de contrôle à distance d'un aéronef sans équipage à bord pour lequel un certificat de type, un certificat de type restreint, une modification de certificat de type ou de certificat de type restreint, y compris un certificat de type supplémentaire, une approbation de conception de réparation ou une approbation des données d'adéquation opérationnelle a été demandé conformément à l'article 11 ou à l'article 56, paragraphe 1, établir et notifier au demandeur la base de certification; b) pour chaque conception d'une pièce ou d'un équipement non fixe pour lequel un certificat a été demandé conformément aux articles 12, 13 ou 56, paragraphe 1, respectivement, établir et notifier au demandeur la base de certification; c) pour les aéronefs pour lesquels un permis de vol a été demandé conformément à l'article 18, paragraphe 2, premier alinéa, point b), ou à l'article 56, paragraphe 1, délivrer l'approbation des conditions de vol associées liées à la conception; d) établir et mettre à disposition les spécifications de navigabilité et de compatibilité environnementale applicables à la conception des produits, pièces, équipements non fixes et équipements de contrôle à distance des aéronefs sans équipage à bord qui font l'objet d'une déclaration conformément à l'article 18, paragraphe 1, point a), ou à l'article 56, paragraphe 5; e) être responsable des tâches liées à la certification, à la supervision et au contrôle de l'application conformément à l'article 62, paragraphe 2, en ce qui concerne les certificats de type, les certificats de type restreints, les certificats de modifications, y compris les certificats de type supplémentaires, les approbations de conceptions de réparation et les approbations des données d'adéquation opérationnelle pour la conception de produits conformément à l'article 11, à l'article 18, paragraphe 1, point b), ou à l'article 56, paragraphe 1; f) être responsable des tâches liées à la certification, à la supervision et au contrôle de l'application conformément à l'article 62, paragraphe 2, en ce qui concerne les certificats pour la conception de pièces, les équipements non fixes et les équipements de contrôle à distance d'aéronefs sans équipage à bord conformément aux articles 12 et 13 et à l'article 56, paragraphe 1; g) délivrer les fiches de données environnementales appropriées sur la conception des produits qu'elle certifie conformément à l'article 11 et à l'article 56, paragraphe 1; h) garantir le maintien des fonctions de navigabilité associées à la conception des produits, pièces, équipements non fixes et équipements de contrôle à distance d'aéronefs sans équipage à bord qu'elle a certifiés et à l'égard desquels elle assure une supervision, notamment en réagissant sans retard injustifié face à un problème de sécurité ou de sûreté et en émettant et diffusant les informations obligatoires pertinentes. 2.   L'Agence est responsable des tâches liées à la certification, à la supervision et au contrôle de l'application conformément à l'article 62, paragraphe 2, en ce qui concerne: a) l'agrément des organismes responsables de la conception des produits, pièces, équipements non fixes et équipements de contrôle à distance d'aéronefs sans équipage à bord et les déclarations faites par ces organismes, conformément à l'article 15, paragraphe 1, à l'article 19, paragraphe 1, point g), et à l'article 56, paragraphes 1 et 5; b) les agréments des organismes responsables de la production, de la maintenance et de la gestion du maintien de la navigabilité des produits, pièces, équipements non fixes et équipements de contrôle à distance d'aéronefs sans équipage à bord, ainsi que des organismes intervenant dans la formation du personnel responsable de la remise en service après maintenance d'un produit, d'une pièce, d'un équipement non fixe ou d'un équipement de contrôle à distance d'un aéronef sans équipage à bord, et les déclarations faites par ces organismes, conformément à l'article 15, à l'article 19, paragraphe 1, point g), et à l'article 56, paragraphes 1 et 5, lorsque ces organismes ont leur principal établissement en dehors des territoires relevant de la responsabilité des États membres en vertu de la convention de Chicago. 3.   L'Agence est responsable des tâches liées à la supervision et au contrôle de l'application conformément à l'article 62, paragraphe 2, eu égard aux déclarations faites par des organismes conformément à l'article 18, paragraphe 1, point a), et à l'article 56, paragraphe 5, et concernant la conformité de la conception d'un produit, d'une pièce, d'un équipement non fixe ou d'un équipement de contrôle à distance d'un aéronef sans équipage à bord avec les spécifications techniques détaillées.
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