Art. 79
Certification des équipements d'aérodrome liés à la sécurité
En vigueur depuis le 4 juil. 2018
Article 79
Certification des équipements d'aérodrome liés à la sécurité
En ce qui concerne les équipements d'aérodrome liés à la sécurité visés à l'article 35, l'Agence:
a)
établit et notifie au demandeur les spécifications détaillées applicables aux équipements d'aérodrome liés la sécurité qui font l'objet d'une certification conformément à l'article 35;
b)
établit et met à disposition les spécifications détaillées applicables aux équipements d'aérodrome liés à la sécurité qui font l'objet d'une déclaration conformément à l'article 35;
c)
est responsable des tâches liées à la certification, à la supervision et au contrôle de l'application conformément à l'article 62, paragraphe 2, en ce qui concerne les certificats et déclarations relatifs aux équipements d'aérodrome liés à la sécurité conformément à l'article 35.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2018:1139:oj#art-79