Art. 79

Certification des équipements d'aérodrome liés à la sécurité

En vigueur depuis le 4 juil. 2018
Article 79 Certification des équipements d'aérodrome liés à la sécurité En ce qui concerne les équipements d'aérodrome liés à la sécurité visés à l'article 35, l'Agence: a) établit et notifie au demandeur les spécifications détaillées applicables aux équipements d'aérodrome liés la sécurité qui font l'objet d'une certification conformément à l'article 35; b) établit et met à disposition les spécifications détaillées applicables aux équipements d'aérodrome liés à la sécurité qui font l'objet d'une déclaration conformément à l'article 35; c) est responsable des tâches liées à la certification, à la supervision et au contrôle de l'application conformément à l'article 62, paragraphe 2, en ce qui concerne les certificats et déclarations relatifs aux équipements d'aérodrome liés à la sécurité conformément à l'article 35.
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