Art. 14
Coopération régionale
En vigueur depuis le 4 juil. 2018
Article 14
Coopération régionale
1. L'article 18, paragraphes 1 à 6, du règlement (UE) no 1380/2013 s'applique aux mesures visées aux articles 8, 9 et 11 du présent règlement.
2. Aux fins du paragraphe 1 du présent article, les États membres ayant un intérêt direct dans la gestion peuvent soumettre des recommandations communes conformément à l'article 18, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013, pour la première fois au plus tard le 6 août 2019 et, par la suite, douze mois après chaque soumission de l'évaluation du plan conformément à l'article 15 du présent règlement. Ils peuvent également soumettre de telles recommandations lorsqu'ils le jugent nécessaire, en particulier en cas de changement soudain de la situation de l'un des stocks auxquels s'applique le présent règlement. Les recommandations communes relatives aux mesures concernant une année civile donnée sont soumises au plus tard le 1er juillet de l'année précédente.
3. Les délégations de pouvoirs accordées au titre des articles 8, 9 et 11 du présent règlement sont sans préjudice des pouvoirs conférés à la Commission au titre d'autres dispositions du droit de l'Union, y compris au titre du règlement (UE) no 1380/2013.
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