Art. 15

Évaluation du plan

En vigueur depuis le 4 juil. 2018
Article 15 Évaluation du plan Au plus tard le 6 août 2023, et tous les cinq ans par la suite, la Commission rend compte au Parlement européen et au Conseil des résultats et de l'incidence du plan sur les stocks auxquels s'applique le présent règlement et sur les pêcheries exploitant ces stocks, notamment en ce qui concerne la réalisation des objectifs énoncés à l'article 3.
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