Art. 4
Objectifs ciblés
En vigueur depuis le 4 juil. 2018
Article 4
Objectifs ciblés
1. L'objectif ciblé de mortalité par pêche conforme aux fourchettes de FRMD définies à l'article 2 est atteint dès que possible et, progressivement et par paliers, en 2020 au plus tard pour les stocks énumérés à l'article 1er, paragraphe 1, et il est maintenu par la suite à l'intérieur des fourchettes de FRMD, conformément au présent article.
2. Les fourchettes de FRMD au titre du plan sont demandées au CIEM.
3. Conformément à l'article 16, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1380/2013, lorsque le Conseil fixe les possibilités de pêche pour un stock, il les définit dans les limites de la fourchette inférieure de FRMD existant au moment de la fixation pour le stock en question.
4. Nonobstant les paragraphes 1 et 3, les possibilités de pêche pour un stock peuvent être fixées à des niveaux inférieurs aux fourchettes de FRMD.
5. Nonobstant les paragraphes 3 et 4, les possibilités de pêche pour un stock peuvent être fixées conformément à la fourchette supérieure de FRMD existant au moment de la fixation pour le stock en question, à condition que le stock visé à l'article 1er, paragraphe 1, soit supérieur au RMD Btrigger:
a)
si, sur la base d'avis ou de preuves scientifiques, cela s'avère nécessaire pour atteindre les objectifs énoncés à l'article 3 dans le cas des pêcheries mixtes;
b)
si, sur la base d'avis ou de preuves scientifiques, cela s'avère nécessaire pour éviter qu'un stock ne subisse des dommages graves causés par une dynamique intra- ou interespèces; ou
c)
afin de limiter à un maximum de 20 % les fluctuations des possibilités de pêche d'une année à l'autre.
6. Les possibilités de pêche sont en tout état de cause fixées de manière que la probabilité que la biomasse du stock reproducteur tombe en dessous du Blim soit inférieure à 5 %.
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