Art. 5

Gestion des stocks de prises accessoires

En vigueur depuis le 4 juil. 2018
Article 5 Gestion des stocks de prises accessoires 1.   Pour les stocks visés à l'article 1er, paragraphe 4, les mesures de gestion, y compris, le cas échéant, les possibilités de pêche, sont définies en tenant compte des meilleurs avis scientifiques disponibles et sont conformes aux objectifs fixés à l'article 3. 2.   Ces stocks sont gérés suivant l'approche de précaution en matière de gestion des pêches au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 8), du règlement (UE) no 1380/2013, lorsqu'il n'existe pas d'informations scientifiques pertinentes. 3.   Conformément à l'article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1380/2013, la gestion des pêcheries mixtes en ce qui concerne les stocks visés à l'article 1er, paragraphe 4, du présent règlement tient compte de la difficulté de pêcher tous les stocks en même temps à des niveaux correspondant aux RMD, en particulier lorsque cela conduit à la fermeture prématurée de la pêcherie.
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