Art. 2

Champ d'application

En vigueur depuis le 4 juil. 2018
Article 2 Champ d'application 1.   Les États membres transmettent à la Commission (Eurostat) les données relatives aux transports par voies navigables intérieures sur leur territoire national. 2.   Les États membres dans lesquels le volume total de marchandises transportées annuellement par voies navigables intérieures — qu'il s'agisse de transport national, international ou de transit — dépasse un million de tonnes fournissent les données visées à l'article 4, paragraphe 1. 3.   Par dérogation au paragraphe 2, les États membres dans lesquels il n'y a pas de transport international ou de transit par voies navigables intérieures, mais dans lesquels le volume total annuel du transport national de marchandises par voies navigables intérieures dépasse un million de tonnes, fournissent uniquement les données requises au titre de l'article 4, paragraphe 2. 4.   Le présent règlement ne s'applique pas: a) aux transports de marchandises effectués par des bateaux de moins de 50 tonnes de port en lourd; b) aux bateaux assurant principalement le transport de passagers; c) aux bateaux utilisés comme bacs; d) aux bateaux utilisés uniquement à des fins non commerciales par les administrations portuaires et les pouvoirs publics; e) aux bateaux utilisés uniquement pour l'avitaillement en combustibles ou l'entreposage; f) aux bateaux non affectés aux transports de marchandises tels que les bateaux de pêche, bateaux dragueurs, ateliers flottants, bateaux d'habitation et bateaux de plaisance. 5.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 10 en ce qui concerne la modification du paragraphe 2 du présent article afin d'augmenter le seuil de couverture statistique des transports par voies navigables intérieures visé au présent article, afin de prendre en compte les évolutions économiques et techniques. Lorsqu'elle exerce cette compétence, la Commission veille à ce que les actes délégués n'imposent pas une charge supplémentaire significative aux États membres ou aux répondants. En outre, la Commission motive dûment les mesures statistiques prévues dans ces actes délégués, en recourant, le cas échéant, à une analyse du rapport coût-efficacité, y compris à une évaluation de la charge pesant sur les répondants et des coûts de production, comme prévu à l'article 14, paragraphe 3, point c), du règlement (CE) no 223/2009.
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