Art. 3
Définitions
En vigueur depuis le 4 juil. 2018
Article 3
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
a)
«voie navigable intérieure», toute étendue d'eau, n'appartenant pas à la mer, dont les caractéristiques naturelles ou artificielles la rendent propre à la navigation, principalement de bateaux de navigation intérieure;
b)
«bateau de navigation intérieure», tout engin flottant conçu pour le transport de marchandises ou le transport public de passagers qui navigue principalement sur des voies navigables intérieures ou dans les eaux situées à l'intérieur ou au proche voisinage d'eaux abritées ou de zones où s'appliquent les règlements portuaires;
c)
«nationalité du bateau», le pays où le bateau est enregistré;
d)
«transport par voies navigables intérieures», tout mouvement de marchandises et/ou de personnes par bateau de navigation intérieure pour des parcours effectués partiellement ou en totalité sur des voies navigables intérieures;
e)
«transport national par voies navigables intérieures», le transport par voies navigables intérieures entre deux ports d'un territoire national, quelle que soit la nationalité du bateau;
f)
«transport international par voies navigables intérieures», le transport par voies navigables intérieures entre deux ports situés dans des territoires nationaux différents;
g)
«transport de transit par voies navigables intérieures», le transport par voies navigables intérieures dans un territoire national entre deux ports situés tous deux dans un autre territoire national ou d'autres territoires nationaux, pour autant qu'aucun transbordement ne soit effectué durant le voyage complet dans le territoire national;
h)
«circulation de navigation intérieure», tout mouvement de bateaux sur une voie navigable intérieure donnée.
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 10, en ce qui concerne la modification du premier alinéa du présent article en vue d'adapter les définitions qu'il contient ou de prévoir de nouvelles définitions, afin de prendre en compte les définitions pertinentes modifiées ou adoptées au niveau international.
Lorsqu'elle exerce cette compétence, la Commission veille à ce que les actes délégués n'imposent pas une charge supplémentaire significative aux États membres ou aux répondants. En outre, la Commission motive dûment les mesures statistiques prévues dans ces actes délégués, en recourant, le cas échéant, à une analyse de leur rapport coût-efficacité, y compris à une évaluation de la charge pesant sur les répondants et des coûts de production, comme prévu à l'article 14, paragraphe 3, point c), du règlement (CE) no 223/2009.
Historique des versions
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