Art. 16

Communication des données relatives à la pêche de fond

En vigueur depuis le 4 juil. 2018
Article 16 Communication des données relatives à la pêche de fond 1.   Au plus tard le 15 de chaque mois, les États membres communiquent à la Commission les captures d'espèces ciblées par la pêche de fond ayant été effectuées le mois précédent, conformément à l'article 33 du règlement (CE) no 1224/2009. 2.   Au plus tard le 15 de chaque mois, les États membres fournissent à la Commission une liste des navires de pêche battant leur pavillon qui pratiquent activement la pêche et des navires de pêche battant leur pavillon qui participent à des transbordements. La Commission transmet ces informations au secrétariat de l'ORGPPS au plus tard cinq jours après l'avoir reçue. 3.   Les États membres interdisent aux navires de pêche battant leur pavillon de pratiquer la pêche de fond si les données minimales requises en ce qui concerne l'identification du navire de pêche, figurant à l'annexe V, n'ont pas été fournies.
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