Art. 18

Pêcheries exploratoires

En vigueur depuis le 4 juil. 2018
Article 18 Pêcheries exploratoires 1.   Les États membres n'autorisent pas les navires de pêche battant leur pavillon à pêcher dans une pêcherie exploratoire sans l'autorisation préalable de l'ORGPPS. 2.   Les États membres veillent à ce que tout navire de pêche battant leur pavillon ne pêche dans une pêcherie exploratoire que dans le respect du plan opérationnel de pêche approuvé par l'ORGPPS. 3.   Les États membres font en sorte que les données requises au titre du plan de collecte de données de l'ORGPPS soient fournies à la Commission, qui les transmet au secrétariat de l'ORGPPS. 4.   Il est interdit aux navires de pêche de l'Union autorisés à exploiter des pêcheries exploratoires de continuer à pêcher dans la pêcherie exploratoire concernée à moins que les données indiquées dans le plan de collecte de données de l'ORGPPS aient été soumises au secrétariat de l'ORGPPS pour ce qui concerne la campagne de pêche la plus récente et que le comité scientifique de l'ORGPPS ait pu examiner ces données. 5.   Les États membres dont les navires de pêche exploitent des pêcheries exploratoires veillent à ce que chaque navire de pêche battant leur pavillon ait à son bord un ou plusieurs observateurs indépendants afin de permettre la collecte des données conformément au plan de collecte de données de l'ORGPPS.
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