Art. 106

Traitement national des créances de l’Union

En vigueur depuis le 18 juil. 2018
Article 106 Traitement national des créances de l’Union En cas de procédure d’insolvabilité, les créances de l’Union reçoivent le même traitement préférentiel que les créances de même nature détenues par les organismes publics des États membres dans lesquels sont menées les procédures de recouvrement.
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