Art. 108
Recouvrement des amendes, autres astreintes ou sanctions imposées par les institutions de l’Union
En vigueur depuis le 18 juil. 2018
Article 108
Recouvrement des amendes, autres astreintes ou sanctions imposées par les institutions de l’Union
1. Lorsqu’un recours est introduit devant la Cour de justice de l’Union européenne contre une décision d’une institution de l’Union imposant une amende, une autre astreinte ou sanction au titre du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ou du traité Euratom et aussi longtemps que toutes les voies de recours ne sont pas épuisées, le débiteur verse à titre provisoire les montants en question sur le compte bancaire indiqué par le comptable de la Commission ou constitue une garantie financière acceptable pour celui-ci. La garantie est indépendante de l’obligation de payer l’amende, l’autre astreinte ou sanction et est exécutable sur demande. Elle couvre le principal et les intérêts prévus à l’article 99, paragraphe 4.
2. La Commission veille à la préservation des montants perçus à titre provisoire en les investissant dans des actifs financiers, assurant ainsi la sécurité et la liquidité des fonds tout en visant à obtenir un retour sur investissement positif.
3. Après épuisement de toutes les voies de recours et à la suite de la confirmation de l’amende, d’une autre astreinte ou sanction par la Cour de justice de l’Union européenne ou lorsque la décision imposant une telle amende, autre astreinte ou sanction ne peut plus faire l’objet d’un recours devant la Cour de justice de l’Union européenne, il convient de prendre l’une des mesures suivantes:
a)
les montants provisoirement perçus et le retour sur investissement produit par ceux-ci sont inscrits au budget, conformément à l’article 107, paragraphe 2;
b)
lorsqu’une garantie financière a été constituée, elle est exécutée et les montants correspondants sont inscrits au budget.
Lorsque le montant de l’amende, d’une autre astreinte ou sanction a été augmenté par la Cour de justice de l’Union européenne, les points a) et b) du premier alinéa du présent paragraphe s’appliquent à hauteur des montants prévus par la décision initiale de l’institution de l’Union ou, le cas échéant, du montant défini dans un arrêt antérieur de la Cour de justice de l’Union européenne dans le cadre de la même procédure. Le comptable de la Commission perçoit le montant correspondant à l’augmentation et aux intérêts dus en application de l’article 99, paragraphe 4, qui est inscrit au budget.
4. Après épuisement de toutes les voies de recours et si l’amende, l’autre astreinte ou la sanction a été annulée ou que le montant a été réduit, il convient de prendre l’une des mesures suivantes:
a)
les montants perçus à titre provisoire ou, en cas de réduction, la partie concernée de ces montants, y compris tout retour sur investissement éventuel, sont remboursés au tiers concerné;
b)
lorsqu’une garantie financière a été constituée, celle-ci est libérée en conséquence.
Dans les cas visés au premier alinéa, point a), lorsque le rendement global des montants perçus à titre provisoire est négatif, les pertes subies sont déduites du montant à rembourser.
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