Art. 110
Décisions de financement
En vigueur depuis le 18 juil. 2018
Article 110
Décisions de financement
1. Un engagement budgétaire est précédé d’une décision de financement adoptée par l’institution de l’Union ou les autorités déléguées par celle-ci. La décision de financement est annuelle ou pluriannuelle.
Le premier alinéa du présent paragraphe ne s’applique ni aux crédits destinés au fonctionnement de chaque institution de l’Union, au titre de son autonomie administrative, qui peuvent être exécutés sans acte de base conformément à l’article 58, paragraphe 2, point e), ni aux dépenses d’appui administratif, ni aux contributions versées aux organismes de l’Union visés aux articles 70 et 71.
2. La décision de financement constitue tant le programme de travail annuel que le programme de travail pluriannuel et est adoptée, le cas échéant, le plus rapidement possible après l’adoption du projet de budget et, en principe, au plus tard le 31 mars de l’année de l’exécution. Lorsque l’acte de base pertinent prévoit des modalités spécifiques pour l’adoption d’une décision de financement ou d’un programme de travail, ou des deux, ces modalités s’appliquent à la partie de la décision de financement qui constitue le programme de travail, dans le respect des exigences de cet acte de base. La partie qui constitue le programme de travail est publiée sur le site internet de l’institution de l’Union concernée immédiatement après son adoption et avant son exécution. La décision de financement indique le montant total qu’elle couvre et contient une description des actions à financer. Figurent dans la décision:
a)
l’acte de base et la ligne budgétaire;
b)
les objectifs poursuivis et les résultats escomptés;
c)
les modes d’exécution;
d)
toutes les informations complémentaires requises par l’acte de base pour le programme de travail.
3. En outre les éléments visés au paragraphe 2, la décision de financement indique ce qui suit:
a)
pour les subventions: le type de demandeurs visé par l’appel à propositions ou l’attribution directe et l’enveloppe budgétaire globale réservée aux subventions;
b)
pour les marchés: l’enveloppe budgétaire globale réservée à la passation de marchés;
c)
pour les contributions aux fonds fiduciaires de l’Union visés à l’article 234: les crédits réservés au fonds fiduciaire pour l’année ainsi que les montants prévus sur toute sa durée, provenant du budget ainsi que d’autres donateurs;
d)
pour les prix: le type de participants visé par le concours, l’enveloppe budgétaire globale réservée au concours, ainsi qu’une mention expresse des prix dont la valeur unitaire est égale ou supérieure à 1 000 000 EUR;
e)
pour les instruments financiers: le montant alloué à l’instrument financier;
f)
en cas de gestion indirecte: la personne ou l’entité exécutant des fonds de l’Union visée à l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point c), ou les critères à retenir pour sélectionner cette personne ou cette entité;
g)
pour les contributions aux mécanismes ou plateformes de mixage: le montant alloué au mécanisme de mixage et la liste des entités participant à ce mécanisme ou ces plateformes;
h)
pour les garanties budgétaires: le montant du provisionnement annuel et, le cas échéant, le montant de la garantie budgétaire à libérer.
4. L’ordonnateur délégué peut ajouter toute information complémentaire jugée utile, dans la décision de financement constituant le programme de travail ou dans tout autre document publié sur le site internet de l’institution de l’Union.
Toute décision de financement pluriannuelle est conforme à la programmation financière visée à l’article 41, paragraphe 2, et indique que sa mise en œuvre est subordonnée à la disponibilité des crédits budgétaires pour chaque exercice considéré après l’adoption du budget ou dans le cadre du système des douzièmes provisoires.
5. Sans préjudice de dispositions spécifiques d’un acte de base, toute modification substantielle d’une décision de financement déjà arrêtée suit la même procédure que la décision initiale.
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