Art. 109
Intérêts compensatoires
En vigueur depuis le 18 juil. 2018
Article 109
Intérêts compensatoires
Sans préjudice de l’article 99, paragraphe 2, et de l’article 116, paragraphe 5, et dans les cas autres que les amendes, autres astreintes et sanctions visées aux articles 107 et 108, lorsqu’un montant doit être remboursé à la suite d’un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne ou en vertu d’un règlement amiable, le taux d’intérêt est le taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement tel qu’il est publié dans la série C du Journal officiel de l’Union européenne en vigueur le premier jour civil de chaque mois. Le taux d’intérêt ne peut pas être négatif. Les intérêts s’appliquent à compter de la date de paiement du montant à rembourser jusqu’à la date à laquelle le remboursement est dû.
Dans les cas où le taux d’intérêt global est négatif, il est fixé à zéro pour cent.
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