Art. 111

Opérations de dépenses

En vigueur depuis le 18 juil. 2018
Article 111 Opérations de dépenses 1.   Toute dépense fait l’objet d’un engagement, d’une liquidation, d’un ordonnancement et d’un paiement. À l’expiration des délais visés à l’article 114, le solde non exécuté des engagements budgétaires est dégagé. Lorsqu’il exécute des opérations, l’ordonnateur compétent s’assure de la conformité de la dépense avec les traités, le budget, le présent règlement et les autres actes adoptés en application des traités, ainsi qu’avec le principe de bonne gestion financière. 2.   Les engagements budgétaires sont effectués et les engagements juridiques sont contractés par le même ordonnateur, sauf cas dûment justifiés. En particulier, dans le domaine des aides visant des situations de crise et des opérations d’aide humanitaire, les engagements juridiques peuvent être contractés par les chefs des délégations de l’Union ou, en leur absence, par leurs adjoints, sur instruction de l’ordonnateur compétent de la Commission, qui reste cependant pleinement responsable de l’opération sous-jacente. Le personnel employé par la Commission dans le domaine des aides visant des situations de crise et des opérations d’aide humanitaire peut signer les engagements juridiques liés aux paiements exécutés à partir des régies d’avances dont la valeur ne dépasse pas 2 500 EUR. L’ordonnateur compétent procède à un engagement budgétaire avant de conclure un engagement juridique envers des tiers ou de transférer des fonds vers un fonds fiduciaire de l’Union visé à l’article 234. Le deuxième alinéa du présent paragraphe ne s’applique pas: a) aux engagements juridiques conclus à la suite d’une déclaration de situation de crise dans le cadre du plan de continuité des activités, conformément aux procédures adoptées par la Commission ou par toute autre institution de l’Union au titre de son autonomie administrative; b) en cas d’opérations d’aide humanitaire, d’opérations de protection civile et d’aide à la gestion de crise, lorsque l’efficacité de l’intervention de l’Union requiert que celle-ci conclue immédiatement un engagement juridique envers un tiers et qu’il n’est pas possible de procéder au préalable à un engagement budgétaire correspondant. Dans les cas visés au troisième alinéa, point b), il est procédé sans tarder à l’engagement budgétaire une fois qu’un engagement juridique a été conclu envers un tiers. 3.   L’ordonnateur compétent procède à la liquidation des dépenses en acceptant qu’une dépense soit mise à la charge du budget, après avoir vérifié les pièces justificatives attestant les droits du créancier selon les conditions fixées dans l’engagement juridique, lorsqu’un tel engagement existe. À cette fin, l’ordonnateur: a) vérifie l’existence des droits du créancier; b) détermine ou vérifie la réalité et le montant de la créance par l’apposition de la mention «conforme aux faits»; c) vérifie les conditions d’exigibilité de la créance. Nonobstant le premier alinéa, la liquidation des dépenses s’applique également aux rapports intermédiaires ou finaux qui ne sont pas associés à une demande de paiement, auquel cas l’incidence sur le système comptable est limitée à la comptabilité générale. 4.   La décision de liquidation s’exprime par la signature sécurisée par des moyens électroniques, conformément à l’article 146, apposée par l’ordonnateur ou par un agent techniquement compétent dûment habilité par décision formelle de l’ordonnateur ou, à titre exceptionnel, en cas de circuit papier, par un cachet comportant la signature de cet ordonnateur ou agent. Par la mention «conforme aux faits», l’ordonnateur compétent ou un agent techniquement compétent, dûment habilité par l’ordonnateur compétent, certifie que: a) pour les préfinancements: les conditions prescrites dans l’engagement juridique pour le versement du préfinancement sont réunies; b) pour les paiements intermédiaires et de solde correspondant aux marchés: les services prévus au contrat ont bien été rendus ou les fournitures prévues au contrat ont bien été livrées ou les travaux prévus au contrat ont bien été réalisés; c) pour les paiements intermédiaires et de solde correspondant aux subventions: l’action menée ou le programme de travail réalisé par le bénéficiaire sont en tous points conformes à la convention de subvention, et notamment, le cas échéant, que les coûts déclarés par le bénéficiaire sont éligibles. Dans les cas visés au deuxième alinéa, point c), l’estimation des coûts n’est pas réputée remplir les conditions d’éligibilité énoncées à l’article 186, paragraphe 3. Le même principe s’applique également aux rapports intermédiaires et finaux qui ne sont pas associés à une demande de paiement. 5.   Pour ordonnancer les dépenses, l’ordonnateur compétent, après avoir vérifié la disponibilité des crédits, émet un ordre de paiement afin de donner instruction au comptable de payer le montant de la dépense préalablement liquidée. Lorsque des paiements périodiques sont effectués en relation avec des prestations de services, y compris des services de location, ou des livraisons de biens, l’ordonnateur peut décider, en fonction de son analyse du risque, de l’application d’un système de débit direct à partir d’une régie d’avances. L’application d’un tel système peut aussi être décidée si elle est expressément autorisée par le comptable conformément à l’article 86, paragraphe 3.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2018:1046:oj#art-111

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil