Art. 113
Engagements des crédits du FEAGA
En vigueur depuis le 18 juil. 2018
Article 113
Engagements des crédits du FEAGA
1. Pour chaque exercice, les crédits du FEAGA comportent des crédits non dissociés pour les dépenses liées aux mesures visées à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1306/2013. Les dépenses liées aux mesures visées à l’article 4, paragraphe 2, et à l’article 6 dudit règlement, à l’exception des mesures financées au titre de l’assistance technique non opérationnelle et des contributions versées aux agences exécutives, sont couvertes par des crédits dissociés.
2. Les décisions de la Commission fixant le montant du remboursement des dépenses liées au FEAGA exposées par les États membres constituent des engagements budgétaires provisionnels globaux, dans la limite du montant total des crédits inscrits au budget au titre du FEAGA.
3. Les engagements budgétaires provisionnels globaux pour le FEAGA, effectués au titre d’un exercice et qui n’ont pas donné lieu, avant le 1er février de l’exercice suivant, à un engagement sur des lignes budgétaires spécifiques, sont dégagés au titre de l’exercice concerné.
4. Les dépenses effectuées par les autorités et les organismes visés par la réglementation applicable au FEAGA font l’objet, dans un délai de deux mois suivant la réception des états transmis par les États membres, d’un engagement par chapitre, article et poste. Ces engagements peuvent être faits après l’expiration du délai de deux mois lorsqu’une procédure de virement de crédits se rapportant aux lignes budgétaires en question est nécessaire. Sauf dans le cas où le paiement par les États membres n’est pas encore intervenu ou lorsque l’éligibilité est incertaine, l’imputation en paiement intervient dans le même délai.
Les engagements visés au premier alinéa du présent paragraphe sont portés en déduction de l’engagement budgétaire provisionnel global visé au paragraphe 1.
5. Les paragraphes 2 et 3 s’appliquent sous réserve de l’examen et de l’approbation des comptes.
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