Art. 119
Programme de travail de l’auditeur interne
En vigueur depuis le 18 juil. 2018
Article 119
Programme de travail de l’auditeur interne
1. L’auditeur interne adopte le programme de travail et le soumet à l’institution de l’Union concernée.
2. Chaque institution de l’Union peut demander à son auditeur interne d’effectuer des audits ne figurant pas dans le programme de travail visé au paragraphe 1.
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