Art. 121
Responsabilité de l’auditeur interne
En vigueur depuis le 18 juil. 2018
Article 121
Responsabilité de l’auditeur interne
La responsabilité de l’auditeur interne en tant qu’agent ne peut être mise en cause que par chaque institution de l’Union elle-même, dans les conditions mentionnées au présent article.
Chaque institution de l’Union prend une décision motivée portant ouverture d’une enquête. Cette décision est signifiée à l’intéressé. L’institution de l’Union concernée peut charger de l’enquête, sous sa responsabilité directe, un ou plusieurs fonctionnaires de grade égal ou supérieur à celui de l’agent concerné. Au cours de cette enquête, l’intéressé est obligatoirement entendu.
Le rapport d’enquête est communiqué à l’intéressé qui est ensuite entendu par l’institution de l’Union concernée au sujet de ce rapport.
Sur la base du rapport et de l’audition, l’institution de l’Union concernée adopte soit une décision motivée de clôture de la procédure, soit une décision motivée prise conformément aux articles 22 et 86 et à l’annexe IX du statut. Les décisions portant sanctions disciplinaires ou pécuniaires sont notifiées à l’intéressé et communiquées, pour information, aux autres institutions de l’Union et à la Cour des comptes.
Ces décisions peuvent faire l’objet d’un recours de l’intéressé devant la Cour de justice de l’Union européenne, dans les conditions prévues au statut.
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