Art. 125

Formes des contributions de l’Union

En vigueur depuis le 18 juil. 2018
Article 125 Formes des contributions de l’Union 1.   Les contributions de l’Union dans le cadre de la gestion directe, partagée et indirecte concourent à la réalisation d’un objectif politique de l’Union et à l’obtention des résultats recherchés et peuvent prendre l’une des formes suivantes: a) le financement non lié aux coûts des opérations en question, fondé sur l’un des éléments suivants: i) le respect de conditions énoncées dans la réglementation sectorielle ou dans des décisions de la Commission; ou ii) l’obtention de résultats mesurés en fonction des valeurs intermédiaires préalablement fixées ou par l’intermédiaire d’indicateurs de performance; b) le remboursement de coûts éligibles réellement exposés; c) les coûts unitaires, qui couvrent tout ou partie de catégories spécifiques de coûts éligibles clairement déterminés à l’avance, par référence à un montant par unité; d) les montants forfaitaires, qui couvrent globalement tout ou partie de catégories spécifiques de coûts éligibles clairement déterminés à l’avance; e) le financement à taux forfaitaire, qui couvre des catégories spécifiques de coûts éligibles clairement déterminés à l’avance, par l’application d’un pourcentage; f) une combinaison des formes mentionnées aux points a) à e). Les contributions de l’Union visées au premier alinéa, point a), du présent paragraphe sont, dans le cadre des gestions directe et indirecte, déterminées conformément à l’article 181, à la réglementation sectorielle ou à une décision de la Commission et, dans le cadre de la gestion partagée, conformément à la réglementation sectorielle. Les contributions de l’Union visées au premier alinéa, points c), d) et e), du présent paragraphe sont, dans le cadre des gestions directe et indirecte, déterminées conformément à l’article 181 ou à la réglementation sectorielle et, dans le cadre de la gestion partagée, conformément à la réglementation sectorielle. 2.   Lors de la détermination de la forme appropriée d’une contribution, il est tenu compte, dans toute la mesure du possible, des intérêts des destinataires potentiels ainsi que de leurs méthodes comptables. 3.   L’ordonnateur compétent rend compte des financements non liés aux coûts visés au paragraphe 1, premier alinéa, points a) et f), du présent article dans le rapport annuel d’activités visé à l’article 74, paragraphe 9.
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