Art. 13
Dispositions détaillées en matière d’annulation et de report de crédits
En vigueur depuis le 18 juil. 2018
Article 13
Dispositions détaillées en matière d’annulation et de report de crédits
1. Les crédits d’engagement et les crédits non dissociés visés à l’article 12, paragraphe 2, premier alinéa, point a), ne peuvent être reportés que si les engagements n’ont pu être effectués avant le 31 décembre de l’exercice pour des raisons non imputables à l’ordonnateur et si les étapes préparatoires sont avancées à un point permettant raisonnablement d’estimer que l’engagement pourra être effectué au plus tard le 31 mars de l’exercice suivant, ou, en ce qui concerne les projets immobiliers, au plus tard le 31 décembre de l’exercice suivant.
2. Les étapes préparatoires visées à l’article 12, paragraphe 2, premier alinéa, point a), qui sont achevées au 31 décembre de l’exercice en vue d’un report sur l’exercice suivant sont notamment:
a)
pour les engagements budgétaires individuels au sens de l’article 112, paragraphe 1, premier alinéa, point a), la clôture de la phase de sélection des contractants, bénéficiaires, gagnants ou délégués potentiels;
b)
pour les engagements budgétaires globaux au sens de l’article 112, paragraphe 1, premier alinéa, point b), l’adoption d’une décision de financement ou la clôture de la consultation des services concernés au sein de chaque institution de l’Union sur l’adoption de la décision de financement.
3. Les crédits reportés conformément à l’article 12, paragraphe 2, premier alinéa, point a), qui n’ont pas été engagés au 31 mars de l’exercice suivant, ou au 31 décembre de l’exercice suivant s’agissant des montants relatifs à des projets immobiliers, sont automatiquement annulés.
La Commission informe le Parlement européen et le Conseil des crédits annulés conformément au premier alinéa dans un délai d’un mois après l’annulation.
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