Art. 14
Dégagements
En vigueur depuis le 18 juil. 2018
Article 14
Dégagements
1. Les dégagements, à la suite de la non-exécution totale ou partielle des actions auxquelles les engagements budgétaires ont été affectés, intervenant au cours des exercices ultérieurs par rapport à l’exercice pour lequel ces engagements budgétaires ont été contractés, donnent lieu à l’annulation des crédits correspondant auxdits dégagements, sauf dispositions contraires prévues dans les règlements (UE) no 1303/2013 et (UE) no 514/2014 et sans préjudice de l’article 15 du présent règlement.
2. Les crédits d’engagement visés dans les règlements (UE) no 1303/2013 et (UE) no 514/2014 sont dégagés d’office conformément auxdits règlements.
3. Le présent article ne s’applique pas aux recettes affectées externes visées à l’article 21, paragraphe 2.
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