Art. 16

Règles applicables en cas d’adoption tardive du budget

En vigueur depuis le 18 juil. 2018
Article 16 Règles applicables en cas d’adoption tardive du budget 1.   Si le budget n’est pas adopté définitivement à l’ouverture de l’exercice, la procédure visée à l’article 315, premier alinéa, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (le régime des douzièmes provisoires) s’applique. Les engagements et les paiements peuvent être effectués dans les limites fixées au paragraphe 2 du présent article. 2.   Les engagements peuvent être effectués par chapitre, dans la limite maximale du quart de l’ensemble des crédits autorisés au chapitre en question du budget de l’exercice précédent, augmenté d’un douzième pour chaque mois écoulé. La limite des crédits prévus dans le projet de budget ne peut être dépassée. Les paiements peuvent être effectués mensuellement par chapitre dans la limite maximale du douzième des crédits autorisés au chapitre en question du budget de l’exercice précédent. Ce montant ne peut toutefois dépasser le douzième des crédits prévus au même chapitre du projet de budget. 3.   Les crédits autorisés au chapitre en question du budget de l’exercice précédent, visés aux paragraphes 1 et 2, s’entendent comme se rapportant aux crédits votés dans le budget, y compris les budgets rectificatifs, dont les montants sont corrigés des virements effectués au cours de cet exercice. 4.   Si la continuité de l’action de l’Union et les nécessités de la gestion l’exigent, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut autoriser des dépenses excédant un douzième provisoire mais ne dépassant pas quatre douzièmes provisoires au total, sauf dans des cas dûment justifiés, tant pour les engagements que pour les paiements au-delà de ceux rendus automatiquement disponibles conformément aux paragraphes 1 et 2. Le Conseil transmet sans tarder sa décision d’autorisation au Parlement européen. La décision visée au premier alinéa entre en vigueur trente jours après son adoption, sauf si le Parlement européen: a) statuant à la majorité des membres qui le composent, décide de réduire les dépenses avant l’expiration des trente jours, auquel cas la Commission présente une nouvelle proposition; b) informe le Conseil et la Commission qu’il n’entend pas réduire les dépenses, auquel cas la décision entre en vigueur avant l’expiration des trente jours. Les douzièmes additionnels sont autorisés par entier et ne sont pas fractionnables. 5.   Si, pour un chapitre déterminé, l’autorisation de quatre douzièmes provisoires accordée conformément au paragraphe 4 ne permet pas de faire face aux dépenses nécessaires en vue d’éviter une rupture de continuité de l’action de l’Union dans le domaine couvert par le chapitre en cause, un dépassement du montant des crédits inscrits au chapitre correspondant du budget de l’exercice précédent peut être autorisé, à titre exceptionnel. Le Parlement européen et le Conseil statuent conformément aux procédures visées au paragraphe 4. Toutefois, le montant global des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent ou au projet de budget proposé n’est en aucun cas dépassé.
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