Art. 151
Clarification et correction des documents relatifs à la demande
En vigueur depuis le 18 juil. 2018
Article 151
Clarification et correction des documents relatifs à la demande
L’ordonnateur compétent peut corriger des erreurs matérielles manifestes dans les documents relatifs à la demande, après confirmation du participant au sujet de la correction envisagée.
Lorsqu’un participant omet de présenter des pièces ou de remettre des relevés, le comité d’évaluation ou, le cas échéant, l’ordonnateur compétent demande au participant, sauf dans les cas dûment justifiés, de fournir les informations manquantes ou de clarifier les pièces justificatives.
Ces informations, clarifications ou confirmations ne modifient pas substantiellement les documents relatifs à la demande.
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