Art. 153

Garantie de préfinancement

En vigueur depuis le 18 juil. 2018
Article 153 Garantie de préfinancement 1.   Le montant d’une garantie de préfinancement ne dépasse pas celui du préfinancement et la garantie doit couvrir une période suffisante pour permettre de l’actionner. 2.   La garantie de préfinancement est libérée au fur et à mesure de l’apurement du préfinancement, en déduction des paiements intermédiaires ou de solde effectués en faveur du contractant ou du bénéficiaire dans les conditions prévues par le contrat ou la convention de subvention.
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