Art. 154

Gestion indirecte

En vigueur depuis le 18 juil. 2018
Article 154 Gestion indirecte 1.   La sélection des personnes et des entités qui seront chargées d’exécuter des fonds de l’Union ou de mettre en œuvre des garanties budgétaires en vertu de l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point c), est transparente, justifiée par la nature de l’action et ne donne pas lieu à conflit d’intérêts. Pour les entités visées à l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, points c) ii), v), vi) et vii), la sélection prend également dûment en considération leur capacité financière et opérationnelle. Lorsque la personne ou l’entité est identifiée dans un acte de base, la fiche financière visée à l’article 35 comprend une justification du choix de cette personne ou de cette entité en particulier. Dans le cas d’une exécution par réseau, nécessitant la désignation d’au moins un organisme ou une entité par État membre ou par pays concerné, cette désignation est effectuée par l’État membre ou le pays concerné, conformément à l’acte de base. Dans tous les autres cas, la Commission désigne ces organismes ou entités en accord avec les États membres ou les pays concernés. 2.   Les personnes et entités chargées d’exécuter des fonds de l’Union ou de mettre en œuvre des garanties budgétaires en vertu de l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point c), respectent les principes de bonne gestion financière, de transparence, de non-discrimination et de visibilité de l’action de l’Union. Lorsque la Commission établit des conventions financières de partenariat-cadre conformément à l’article 130, ces conventions précisent les principes précités. 3.   Avant la signature des conventions de contribution, des conventions de financement ou des accords de garantie, la Commission assure un niveau de protection des intérêts financiers de l’Union équivalent à celui qui est prévu lorsque la Commission exécute le budget conformément à l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point a). Pour ce faire, la Commission réalise une évaluation des systèmes, règles et procédures des personnes ou entités qui exécutent des fonds de l’Union si elle entend s’appuyer sur ces systèmes, règles et procédures pour la mise en œuvre de l’action ou en appliquant des mesures de surveillance appropriées conformément au paragraphe 5 du présent article. 4.   La Commission procède à une évaluation, conformément au principe de proportionnalité et en prenant dûment en considération la nature de l’action et les risques financiers encourus, pour s’assurer que les personnes et entités qui exécutent des fonds de l’Union en vertu de l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point c): a) mettent en place un système de contrôle interne efficace et efficient fondé sur les meilleures pratiques internationales et en assurent le fonctionnement et permettant, en particulier, de prévenir, détecter et corriger les irrégularités et la fraude; b) ont recours à un système de comptabilité qui fournit des informations exactes, complètes et fiables en temps voulu; c) font l’objet d’un audit externe indépendant, réalisé dans le respect des normes internationalement admises en matière d’audit par un service d’audit qui est fonctionnellement indépendant de la personne ou de l’entité en question; d) appliquent des règles et des procédures adéquates pour l’octroi de financements à des tiers, notamment des procédures de réexamen transparentes, non discriminatoires, efficientes et efficaces, des règles relatives au recouvrement des fonds indûment versés ainsi que des règles régissant l’exclusion de l’accès aux financements; e) rendent publiques des informations appropriées sur leurs destinataires, qui soient équivalentes à celles prévues à l’article 38; f) assurent une protection des données à caractère personnel équivalente à celle visée à l’article 5. En accord avec les personnes ou les entités concernées, la Commission peut aussi évaluer d’autres règles et procédures, telles que les coûts de gestion des pratiques comptables des personnes ou entités. Sur la base des résultats de cette évaluation, la Commission peut décider de s’appuyer sur ces règles et procédures. Les personnes ou les entités qui ont fait l’objet d’une évaluation conformément aux premier et deuxième alinéas indiquent à la Commission, sans retard indu, s’il est apporté à leurs systèmes, règles ou procédures des modifications substantielles susceptibles d’avoir une incidence sur la fiabilité de l’évaluation de la Commission. 5.   Lorsque les personnes ou entités concernées ne respectent qu’en partie le paragraphe 4, la Commission prend des mesures de surveillance appropriées pour assurer la protection des intérêts financiers de l’Union. Ces mesures sont précisées dans les accords et conventions applicables. Les informations concernant toute mesure de ce type sont mises à la disposition du Parlement européen et du Conseil à la demande de ceux-ci. 6.   La Commission peut décider de ne pas exiger une évaluation ex ante visée aux paragraphes 3 et 4: a) pour les organismes de l’Union visés aux articles 70 et 71 et pour les organismes ou les personnes visés à l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point c) viii), qui ont adopté des règles financières avec l’accord préalable de la Commission; b) pour les pays tiers ou les organismes qu’ils désignent, dans la mesure où la Commission conserve, pour la gestion financière, une responsabilité qui garantit une protection suffisante des intérêts financiers de l’Union; ou c) pour les procédures expressément requises par la Commission, y compris ses propres procédures et celles qui sont précisées dans les actes de base. 7.   Si les systèmes, les règles ou les procédures des personnes ou des entités visées à l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point c), sont considérés comme appropriés, les contributions de l’Union en faveur de ces personnes ou entités peuvent être mises en œuvre conformément au présent titre. Lorsque ces personnes ou entités participent à un appel à propositions, elles se conforment aux règles de cet appel figurant au titre VIII. En pareil cas, l’ordonnateur peut décider de signer une convention de contribution ou de financement au lieu d’une convention de subvention.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2018:1046:oj#art-154

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil