Art. 155
Exécution des fonds de l’Union et mise en œuvre des garanties budgétaires
En vigueur depuis le 18 juil. 2018
Article 155
Exécution des fonds de l’Union et mise en œuvre des garanties budgétaires
1. Les personnes et entités qui exécutent des fonds de l’Union ou mettent en œuvre des garanties budgétaires fournissent à la Commission:
a)
un rapport sur l’exécution des fonds de l’Union ou la mise en œuvre des garanties budgétaires, portant notamment sur le respect de conditions ou l’obtention de résultats, comme prévu à l’article 125, paragraphe 1, premier alinéa, point a);
b)
lorsque la contribution rembourse des dépenses, leur comptabilité relative aux dépenses engagées;
c)
une déclaration de gestion couvrant les informations visées au point a) et, le cas échéant, au point b), confirmant que:
i)
les informations sont présentées de manière appropriée et sont complètes et exactes;
ii)
les fonds de l’Union ont été utilisés aux fins prévues, telles qu’elles sont définies dans les conventions de contribution, conventions de financement ou accords de garantie, ou le cas échéant, conformément à la réglementation sectorielle applicable;
iii)
les systèmes de contrôle mis en place offrent les garanties nécessaires quant à la légalité et à la régularité des opérations sous-jacentes;
d)
un résumé des rapports finaux d’audit et des contrôles effectués, y compris une analyse de la nature et de l’étendue des erreurs et des faiblesses relevées dans les systèmes, ainsi que des mesures correctrices prises ou prévues.
En cas de recours commun à un audit, comme le prévoit l’article 127, le résumé visé au premier alinéa, point d), du présent paragraphe comprend tous les documents d’audit pertinents sur lesquels il convient de s’appuyer.
Lorsque l’action se termine avant la fin de l’exercice considéré, le rapport final peut se substituer à la déclaration de gestion visée au premier alinéa, point c), à condition qu’il soit présenté avant le 15 février de l’exercice suivant.
Les documents visés au premier alinéa sont accompagnés de l’avis d’un organisme d’audit indépendant, rédigé conformément aux normes internationalement admises en matière d’audit. Cet avis détermine si les systèmes de contrôle mis en place fonctionnent correctement et présentent un bon rapport coût-efficacité et si les opérations sous-jacentes sont légales et régulières. Il indique également si l’audit met en doute les affirmations formulées dans la déclaration de gestion visée au premier alinéa, point c). À défaut d’un tel avis, l’ordonnateur peut chercher à obtenir un niveau équivalent d’assurance en recourant à d’autres moyens indépendants.
Les documents visés au premier alinéa sont fournis à la Commission au plus tard le 15 février de l’exercice suivant. L’avis visé au troisième alinéa est fourni à la Commission au plus tard le 15 mars dudit exercice.
Les obligations prévues au présent paragraphe sont sans préjudice des conventions et accords conclus avec la BEI, le FEI, les organisations des États membres, les organisations internationales et les pays tiers. En ce qui concerne la déclaration de gestion, ces conventions et accords prévoient au moins l’obligation pour ces entités de fournir chaque année à la Commission une déclaration selon laquelle, au cours de l’exercice considéré, les fonds de l’Union ont été utilisés et comptabilisés conformément à l’article 154, paragraphes 3 et 4, et aux obligations définies par ces conventions et accords. Cette déclaration peut être intégrée au rapport final si l’action exécutée est limitée à dix-huit mois.
2. Lors de l’exécution de fonds de l’Union, les personnes et les entités:
a)
respectent le droit applicable de l’Union et les normes convenues au niveau international et de l’Union et, par conséquent, ne soutiennent pas d’actions contribuant au blanchiment de capitaux, au financement du terrorisme, à l’optimisation fiscale et à la fraude ou l’évasion fiscales;
b)
lorsqu’elles mettent en œuvre des instruments financiers et des garanties budgétaires conformément au titre X, n’engagent pas d’opérations nouvelles ou renouvelées avec des entités constituées ou établies dans des pays ou territoires répertoriés au titre de la politique de l’Union concernant les pays et territoires non coopératifs ou recensés en tant que pays tiers à haut risque au titre de l’article 9, paragraphe 2, de la directive (UE) 2015/849, ou qui ne se conforment pas effectivement aux normes fiscales convenues au niveau de l’Union ou au niveau international en matière de transparence et d’échange d’informations.
Les entités peuvent déroger au premier alinéa, point b), uniquement si l’action est physiquement mise en œuvre dans l’un de ces pays ou territoires et ne présente aucun signe que l’opération en question relève de l’une des catégories visées au premier alinéa, point a).
Lorsqu’elles concluent des accords avec des intermédiaires financiers, les entités qui mettent en œuvre des instruments financiers et des garanties budgétaires conformément au titre X transposent les obligations visées au présent paragraphe dans les contrats concernés et invitent les intermédiaires financiers à rendre compte du respect desdites obligations.
3. Lorsqu’elles mettent en œuvre des instruments financiers et des garanties budgétaires conformément au titre X, les personnes et les entités appliquent les principes et les normes fixés par le droit de l’Union relatif à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, en particulier par le règlement (UE) 2015/847 du Parlement européen et du Conseil (53) et la directive (UE) 2015/849. Elles subordonnent le financement au titre du présent règlement à la communication d’informations sur les bénéficiaires effectifs conformément à la directive (UE) 2015/849 et publient des informations pays par pays au sens de l’article 89, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (54).
4. La Commission vérifie que les fonds de l’Union ou la garantie budgétaire ont été utilisés conformément aux conditions fixées dans les conventions et accords pertinents. Lorsque les coûts de la personne ou de l’entité sont remboursés sur la base d’une option de présentation simplifiée des coûts, conformément à l’article 125, paragraphe 1, premier alinéa, points c), d) et e), l’article 181, paragraphes 1 à 5, et les articles 182 à 185 s’appliquent mutatis mutandis. Si les fonds de l’Union ou la garantie budgétaire ont été utilisés en violation des obligations définies dans les conventions et accords pertinents, l’article 131 s’applique.
5. Pour les actions multidonateurs, lorsque la contribution de l’Union rembourse les dépenses, la procédure énoncée au paragraphe 4 consiste à vérifier qu’un montant correspondant à celui versé par la Commission pour l’action en question a été employé par la personne ou l’entité conformément aux conditions fixées dans la convention de subvention, de contribution ou de financement considérée.
6. Les conventions de contribution, les conventions de financement et les accords de garantie définissent clairement les responsabilités et les obligations de la personne ou de l’entité qui exécute des fonds de l’Union, y compris les obligations énoncées à l’article 129 et les conditions fixées pour le versement de la contribution. Ces conventions précisent également, s’il y a lieu, la rémunération convenue d’un commun accord, qui reflète les conditions présidant à la mise en œuvre des actions, en tenant dûment compte des situations de crise et de fragilité, et est, le cas échéant, axée sur la performance. De plus, ces conventions et accords fixent les règles à suivre pour rendre compte à la Commission de l’exécution des tâches, indiquent les résultats attendus, y compris les indicateurs de mesure de la performance, et prévoient l’obligation, pour les personnes et les entités qui exécutent des fonds de l’Union, de signaler sans tarder à la Commission les cas de fraudes et d’irrégularités détectées et le suivi de celles-ci.
7. Les conventions de contribution, les conventions de financement et les accords de garantie sont mis à la disposition du Parlement européen et du Conseil, à la demande de ceux-ci.
8. Le présent article ne s’applique pas à la contribution de l’Union aux organismes de l’Union qui font l’objet d’une procédure de décharge distincte en vertu des articles 70 et 71, à l’exception des éventuelles conventions de contribution ad hoc.
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