Art. 186

Coûts éligibles

En vigueur depuis le 18 juil. 2018
Article 186 Coûts éligibles 1.   Les subventions ne dépassent pas un plafond global exprimé en valeur absolue (ci-après dénommé «montant maximal de la subvention»), qui est fixé sur la base des éléments suivants: a) le montant global des financements non liés à des coûts dans le cas visé à l’article 125, paragraphe 1, premier alinéa, point a); b) les coûts éligibles estimés, dans la mesure du possible, dans le cas visé à l’article 125, paragraphe 1, premier alinéa, point b); c) le montant global des coûts éligibles estimés, clairement défini au préalable sous la forme des montants forfaitaires, coûts unitaires ou financements à taux forfaitaire visés à l’article 125, paragraphe 1, premier alinéa, points c), d) et e). Sans préjudice de l’acte de base, les subventions peuvent, en outre, être exprimées en pourcentage des coûts éligibles estimés lorsque la subvention prend la forme indiquée au premier alinéa, point b), ou en pourcentage des montants forfaitaires, coûts unitaires ou financements à taux forfaitaire visés au premier alinéa, point c). Lorsque la subvention prend la forme indiquée au premier alinéa, point b), du présent paragraphe, et lorsque, en raison des spécificités d’une action, la subvention ne peut être exprimée qu’en valeur absolue, la vérification des coûts éligibles s’effectue conformément à l’article 155, paragraphe 4, et, le cas échéant, paragraphe 5. 2.   Sans préjudice du taux maximal de cofinancement précisé dans l’acte de base: a) la subvention ne dépasse pas les coûts éligibles; b) lorsque la subvention prend la forme indiquée au paragraphe 1, premier alinéa, point b), et si les coûts éligibles estimés comprennent les coûts de travaux effectués par des bénévoles visés à l’article 181, paragraphe 8, la subvention n’est pas supérieure aux coûts éligibles estimés autres que les coûts des travaux effectués par les bénévoles. 3.   Les coûts éligibles réellement exposés par le bénéficiaire, visés à l’article 125, paragraphe 1, premier alinéa, point b), remplissent l’ensemble des critères suivants: a) ils sont exposés pendant la durée de l’action ou du programme de travail, à l’exception des coûts relatifs aux rapports finaux et aux certificats d’audit; b) ils sont mentionnés dans le budget prévisionnel global de l’action ou du programme de travail; c) ils sont nécessaires à la mise en œuvre de l’action ou du programme de travail qui fait l’objet de la subvention; d) ils sont identifiables et vérifiables, et notamment sont inscrits dans la comptabilité du bénéficiaire et déterminés conformément aux normes comptables applicables du pays dans lequel le bénéficiaire est établi et aux pratiques habituelles du bénéficiaire en matière de comptabilité analytique; e) ils satisfont aux exigences de la législation fiscale et sociale applicable; f) ils sont raisonnables, justifiés et respectent le principe de bonne gestion financière, notamment en ce qui concerne l’économie et l’efficience. 4.   Les appels à propositions précisent les catégories de coûts considérées comme éligibles au financement de l’Union. Sauf dispositions contraires dans l’acte de base et outre le paragraphe 3 du présent article, les catégories de coûts ci-après sont éligibles lorsque l’ordonnateur compétent les a déclarées comme telles, conformément à l’appel à propositions: a) les coûts liés à une garantie de préfinancement fournie par le bénéficiaire, lorsque l’ordonnateur compétent requiert cette garantie conformément à l’article 152, paragraphe 1; b) les coûts liés aux certificats relatifs aux états financiers et aux rapports de vérification opérationnelle, lorsque de tels certificats ou rapports sont exigés par l’ordonnateur compétent; c) la TVA, lorsqu’elle n’est pas récupérable au titre de la législation nationale applicable en matière de TVA et qu’elle est payée par un bénéficiaire autre qu’un non-assujetti au sens de l’article 13, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 2006/112/CE du Conseil (56); d) les coûts d’amortissement, à condition qu’ils soient réellement exposés par le bénéficiaire; e) les rémunérations du personnel des administrations nationales, dans la mesure où elles correspondent au coût d’activités que l’autorité publique concernée ne réaliserait pas si le projet en question n’était pas entrepris. Aux fins du deuxième alinéa, point c): a) la TVA est considérée comme non récupérable si, selon le droit national, elle est imputable à l’une des activités suivantes: i) les activités exonérées n’ouvrant pas droit à déduction; ii) les activités qui ne relèvent pas du champ d’application de la TVA; iii) les activités, visées au point i) ou ii), pour lesquelles la TVA n’est pas déductible, mais remboursée au moyen de régimes spécifiques de remboursement ou de fonds de compensation non visés par la directive 2006/112/CE, même si ce régime ou ce fonds est institué par la législation nationale en matière de TVA; b) la TVA liée aux activités énumérées à l’article 13, paragraphe 2, de la directive 2006/112/CE est considérée comme payée par un bénéficiaire autre qu’un non-assujetti au sens de l’article 13, paragraphe 1, premier alinéa, de ladite directive, indépendamment de la question de savoir si l’État membre concerné considère ces activités comme des activités de l’autorité publique exercées par des établissements de droit public.
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