Art. 194
Contenu et publication des appels à propositions
En vigueur depuis le 18 juil. 2018
Article 194
Contenu et publication des appels à propositions
1. Les appels à propositions précisent:
a)
les objectifs poursuivis;
b)
les critères d’éligibilité, d’exclusion, de sélection et d’octroi, ainsi que les pièces justificatives y afférentes;
c)
les modalités de financement de l’Union, précisant tous les types de contributions de l’Union, en particulier les formes de subvention;
d)
les modalités et la date limite de dépôt des propositions;
e)
la date prévue à laquelle tous les demandeurs doivent être informés du résultat de l’évaluation de leur demande ainsi que la date indicative de la signature des conventions de subvention.
2. Les dates visées au paragraphe 1, point e), sont fixées sur la base des périodes suivantes:
a)
afin d’informer tous les demandeurs du résultat de l’évaluation de leur demande, un maximum de six mois à compter de la date limite de dépôt des propositions complètes;
b)
pour la signature de conventions de subvention, un maximum de trois mois à compter de la date d’information des attributaires.
Ces périodes peuvent être adaptées afin de tenir compte du temps nécessaire pour satisfaire aux procédures spécifiques pouvant être exigées par l’acte de base, conformément au règlement (UE) no 182/2011, et peuvent être dépassés dans des cas exceptionnels dûment justifiés, en particulier en cas d’actions complexes, lorsque le nombre de propositions est élevé ou que des retards sont imputables aux demandeurs.
L’ordonnateur délégué indique, dans son rapport annuel d’activités, les délais moyens d’information des demandeurs et de signature des conventions de subvention. En cas de dépassement des périodes visées au premier alinéa, l’ordonnateur délégué en fournit la raison, et si un tel dépassement n’est pas dûment justifié conformément au deuxième alinéa, il propose des actions correctrices.
3. Les appels à propositions sont publiés sur le site internet des institutions de l’Union ainsi que par tout autre moyen approprié, dont le Journal officiel de l’Union européenne, lorsqu’il est nécessaire d’en assurer une publicité complémentaire auprès des bénéficiaires potentiels. Les appels à propositions peuvent être publiés sous réserve de l’adoption de la décision de financement visée à l’article 110, y compris au cours de l’année qui précède l’exécution budgétaire. Toute modification du contenu des appels à propositions est publiée dans les mêmes conditions.
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