Art. 228
Utilisation des contributions
En vigueur depuis le 18 juil. 2018
Article 228
Utilisation des contributions
1. Les contributions sont dépensées conformément à l’article 222.
2. Toute partie de la contribution non utilisée au cours de l’exercice couvert par ladite contribution (exercice n) est employée pour couvrir toute dépense remboursable exposée au plus tard le 31 décembre de l’exercice n+1. Toute part restante de la contribution qui n’est pas employée dans ce délai est recouvrée conformément au titre IV, chapitre 6.
3. Les partis politiques européens respectent le taux maximal de cofinancement établi à l’article 17, paragraphe 4, du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014. Les montants restants provenant des contributions de l’exercice précédent ne sont pas utilisés pour financer la part que les partis politiques européens doivent fournir sur leurs propres ressources. Les contributions à l’organisation de manifestations communes fournies par des tiers ne sont pas considérées comme faisant partie des ressources propres d’un parti politique européen.
4. Les partis politiques européens utilisent la partie de la contribution qui n’a pas été employée au cours de l’exercice couvert par cette contribution avant d’utiliser les contributions octroyées après ledit exercice.
5. Les intérêts produits par les versements de préfinancement sont considérés comme faisant partie de la contribution.
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