Art. 227

Garanties

En vigueur depuis le 18 juil. 2018
Article 227 Garanties L’ordonnateur compétent peut, s’il le juge approprié et proportionné, au cas par cas et moyennant une analyse des risques, exiger d’un parti politique européen la production d’une garantie préalable afin de limiter les risques financiers liés au versement de préfinancements, mais uniquement si, compte tenu de son analyse des risques, le parti politique européen court le risque immédiat de se trouver dans l’une des situations d’exclusion visées à l’article 136, paragraphe 1, points a) et d), du présent règlement ou lorsqu’une décision de l’Autorité pour les partis politiques européens et les fondations politiques européennes, établie en vertu de l’article 6 du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014 (ci-après dénommée «Autorité»), a été communiquée au Parlement européen et au Conseil conformément à l’article 10, paragraphe 4, dudit règlement. L’article 153 s’applique mutatis mutandis aux garanties qui peuvent être requises dans les cas prévus au premier alinéa du présent article pour les versements de préfinancement en faveur de partis politiques européens.
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