Art. 225

Procédure d’attribution

En vigueur depuis le 18 juil. 2018
Article 225 Procédure d’attribution 1.   Les demandes de contribution sont dûment présentées en temps opportun par écrit et, si nécessaire, dans un format électronique sécurisé. 2.   Sont exclus du bénéfice d’une contribution les demandeurs qui se trouvent, au moment de la procédure d’attribution, dans l’une ou plusieurs des situations visées à l’article 136, paragraphe 1, et à l’article 141, paragraphe 1, ainsi que ceux qui sont enregistrés comme étant exclus dans la base de données prévue à l’article 142. 3.   Les demandeurs sont tenus d’attester qu’ils ne se trouvent dans aucune des situations visées au paragraphe 2. 4.   L’ordonnateur compétent peut être assisté par un comité pour évaluer les demandes de contribution. L’ordonnateur compétent précise les règles applicables à la composition, à la nomination et au fonctionnement de ce comité, ainsi que les règles destinées à prévenir les conflits d’intérêts. 5.   Les demandes qui remplissent les critères d’éligibilité et les critères d’exclusion sont sélectionnées sur la base des critères d’octroi fixés à l’article 19 du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014. 6.   La décision de l’ordonnateur compétent pour évaluer les demandes indique au moins: a) l’objet et le montant global des contributions; b) le nom des demandeurs sélectionnés et les montants acceptés pour chacun d’entre eux; c) le nom des demandeurs écartés et les raisons du rejet de leur demande. 7.   L’ordonnateur compétent informe par écrit les demandeurs des suites réservées à leurs demandes. Si la demande de financement est écartée ou si les montants demandés ne sont pas octroyés, en partie ou en totalité, l’ordonnateur compétent motive le rejet de la demande ou le refus d’octroyer les montants demandés, en se référant spécifiquement aux critères d’éligibilité et d’octroi visés au paragraphe 5 du présent article et à l’article 224, paragraphe 4. Si la demande est écartée, l’ordonnateur compétent indique au demandeur les voies de recours administratif et/ou judiciaire disponibles, conformément à l’article 133, paragraphe 2. 8.   Les contributions font l’objet d’un accord écrit.
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