Art. 231
Contrôle et sanctions
En vigueur depuis le 18 juil. 2018
Article 231
Contrôle et sanctions
1. Chaque accord visé à l’article 225, paragraphe 8, prévoit expressément que le Parlement européen dispose d’un pouvoir de contrôle sur pièces et sur place et que l’OLAF et la Cour des comptes exercent leurs compétences et pouvoirs respectifs, visés à l’article 129, à l’égard de tous les partis politiques européens ayant bénéficié du financement de l’Union, leurs contractants et sous-traitants.
2. Des sanctions administratives et financières d’un caractère effectif, proportionné et dissuasif peuvent être appliquées par l’ordonnateur compétent, conformément aux articles 136 et 137 du présent règlement et à l’article 27 du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014.
3. Les sanctions visées au paragraphe 2 peuvent aussi être appliquées aux partis politiques européens qui, au moment de présenter leur demande de contribution ou après avoir reçu la contribution, ont fait de fausses déclarations en fournissant les renseignements requis par l’ordonnateur compétent ou n’ont pas fourni ces renseignements.
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