Art. 240
Dépenses relatives aux membres et au personnel des institutions de l’Union
En vigueur depuis le 18 juil. 2018
Article 240
Dépenses relatives aux membres et au personnel des institutions de l’Union
Les institutions de l’Union peuvent payer les dépenses relatives aux membres et au personnel des institutions de l’Union, y compris les contributions en faveur des associations de députés et d’anciens députés au Parlement européen, ainsi que les contributions aux écoles européennes.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2018:1046:oj#art-240