Art. 241
Structure des comptes
En vigueur depuis le 18 juil. 2018
Article 241
Structure des comptes
Les comptes annuels de l’Union sont établis pour chaque exercice qui commence le 1er janvier et s’achève le 31 décembre. Ces comptes comprennent les éléments suivants:
a)
les états financiers consolidés, qui présentent, conformément aux règles comptables visées à l’article 80, la consolidation des informations financières contenues dans les états financiers des institutions de l’Union, des organismes de l’Union visés à l’article 70 et des autres organismes remplissant les critères de consolidation comptable;
b)
les états agrégés sur l’exécution budgétaire, qui présentent les informations figurant dans les rapports sur l’exécution budgétaire des institutions de l’Union.
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