Art. 246
Approbation des comptes consolidés définitifs
En vigueur depuis le 18 juil. 2018
Article 246
Approbation des comptes consolidés définitifs
1. La Cour des comptes formule, au plus tard le 1er juin, ses observations à l’égard des comptes provisoires des institutions de l’Union autres que la Commission et de chacun des organismes visés à l’article 241 et, au plus tard le 15 juin, ses observations sur les comptes provisoires de la Commission et sur les comptes provisoires consolidés de l’Union.
2. Les comptables des institutions de l’Union autres que la Commission et des organismes visés à l’article 241 communiquent, au plus tard le 15 juin, les informations comptables nécessaires à des fins de consolidation au comptable de la Commission, selon les modalités et le format définis par ce dernier, en vue de l’établissement des comptes consolidés définitifs.
Les institutions de l’Union autres que la Commission, et chacun des organismes visés à l’article 241, communiquent, au plus tard le 1er juillet, leurs comptes définitifs au Parlement européen, au Conseil à la Cour des comptes et au comptable de la Commission.
3. Le comptable de chaque institution de l’Union et de chaque organisme visé à l’article 241 communique à la Cour des comptes, avec copie au comptable de la Commission, à la même date que celle à laquelle il communique ses comptes définitifs, une lettre de déclaration concernant ces comptes définitifs.
Les comptes définitifs sont accompagnés d’une note rédigée par le comptable, dans laquelle il déclare que lesdits comptes ont été établis conformément au présent titre et aux principes, règles et méthodes comptables applicables décrits dans les notes annexes aux états financiers.
4. Le comptable de la Commission établit les comptes consolidés définitifs à partir des informations présentées, conformément au paragraphe 2 du présent article, par les institutions de l’Union autres que la Commission et par les organismes visés à l’article 241.
Les comptes consolidés définitifs sont accompagnés d’une note rédigée par le comptable de la Commission, dans laquelle il déclare que lesdits comptes ont été établis conformément au présent titre et aux principes, règles et méthodes comptables applicables décrits dans les notes annexes aux états financiers.
5. La Commission approuve les comptes consolidés définitifs et ses propres comptes définitifs et, au plus tard le 31 juillet, les transmet par voie électronique au Parlement européen, au Conseil et à la Cour des comptes.
À la même date, le comptable de la Commission transmet à la Cour des comptes une lettre de déclaration portant sur les comptes consolidés définitifs.
6. Les comptes consolidés définitifs sont publiés au plus tard le 15 novembre au Journal officiel de l’Union européenne, accompagnés de la déclaration d’assurance fournie par la Cour des comptes conformément à l’article 287 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et à l’article 106 bis du traité Euratom.
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