Art. 257
Droit d’accès de la Cour des comptes
En vigueur depuis le 18 juil. 2018
Article 257
Droit d’accès de la Cour des comptes
1. Les institutions de l’Union, les organismes gérant des recettes ou des dépenses au nom de l’Union et les destinataires apportent à la Cour des comptes toutes les facilités et lui donnent tous les renseignements dont celle-ci estime avoir besoin dans l’accomplissement de sa mission. Ils tiennent, à la demande de la Cour des comptes, à sa disposition toutes pièces concernant la passation et l’exécution des marchés financés par le budget et tous comptes en espèces et matières, toutes pièces comptables ou justificatives, ainsi que les documents administratifs qui s’y rapportent, toute documentation relative aux recettes et aux dépenses, tous inventaires, tous organigrammes que la Cour des comptes estime nécessaires à l’audit sur pièces ou sur place des comptes annuels et des états sur l’exécution budgétaire et, pour les mêmes fins, tous documents et données établis ou conservés de manière électronique. Le droit d’accès de la Cour des comptes comprend l’accès au système informatique utilisé pour la gestion des recettes ou des dépenses soumises à son audit, lorsqu’un tel accès présente un intérêt pour l’audit.
Les organismes d’audit interne et autres services des administrations nationales concernées apportent à la Cour des comptes toutes les facilités dont celle-ci estime avoir besoin dans l’accomplissement de sa mission.
2. Les agents soumis aux vérifications de la Cour des comptes sont tenus:
a)
d’ouvrir leur caisse, de représenter les espèces, valeurs et matières de toute nature et les pièces justificatives de leur gestion dont ils sont dépositaires, ainsi que tout livre et registre et tous autres documents qui s’y rapportent;
b)
de présenter la correspondance ou tous les autres documents nécessaires à l’exécution complète de l’audit visé à l’article 255.
La communication des informations au titre du premier alinéa, point b), ne peut être demandée que par la Cour des comptes.
3. La Cour des comptes est habilitée à auditer les documents relatifs aux recettes et aux dépenses de l’Union qui sont détenus dans les services des institutions de l’Union, et notamment dans les services responsables des décisions relatives à ces recettes et dépenses, dans les organismes gérant des recettes ou des dépenses au nom de l’Union et par les personnes physiques ou morales bénéficiaires de versements provenant du budget.
4. La vérification de la légalité et de la régularité des recettes et des dépenses et le contrôle de la bonne gestion financière s’étendent à l’utilisation, par des organismes extérieurs aux institutions de l’Union, des fonds de l’Union perçus à titre de contributions.
5. Un financement octroyé par l’Union à des destinataires extérieurs aux institutions de l’Union est subordonné à l’acceptation, par écrit, par lesdits destinataires ou, à défaut d’acceptation de leur part, par les contractants et sous-traitants, de la vérification effectuée par la Cour des comptes sur l’utilisation du montant des financements octroyés.
6. La Commission fournit, à la demande de la Cour des comptes, toutes les informations sur les opérations d’emprunts et de prêts.
7. Le recours à des systèmes informatiques intégrés ne peut avoir pour effet de réduire l’accès de la Cour des comptes aux pièces justificatives. Chaque fois que cela est possible d’un point de vue technique, l’accès électronique aux données et aux documents nécessaires pour l’audit est donné à la Cour des comptes dans ses propres locaux et dans le respect des règles de sécurité applicables.
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