Art. 258
Rapport annuel de la Cour des comptes
En vigueur depuis le 18 juil. 2018
Article 258
Rapport annuel de la Cour des comptes
1. La Cour des comptes porte à la connaissance de la Commission et des autres institutions de l’Union concernées, au plus tard le 30 juin, les observations qui lui paraissent de nature à devoir figurer dans son rapport annuel. Ces observations demeurent confidentielles et sont soumises à une procédure contradictoire. Toutes les institutions de l’Union adressent leurs réponses à la Cour des comptes au plus tard le 15 octobre. Les institutions de l’Union autres que la Commission adressent leur réponse simultanément à celle-ci.
2. Le rapport annuel de la Cour des comptes comporte une appréciation de la bonne gestion financière.
3. Le rapport annuel de la Cour des comptes comporte autant de subdivisions qu’il existe d’institutions de l’Union ainsi qu’une subdivision pour le fonds commun de provisionnement. La Cour des comptes peut ajouter toute présentation de synthèse ou toutes observations de portée générale qu’elle estime appropriées.
4. La Cour des comptes transmet aux autorités responsables de la décharge et aux autres institutions de l’Union, au plus tard le 15 novembre, son rapport annuel assorti des réponses des institutions de l’Union et en assure la publication au Journal officiel de l’Union européenne.
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