Art. 26

Parrainage d’entreprise

En vigueur depuis le 18 juil. 2018
Article 26 Parrainage d’entreprise 1.   On entend par «parrainage d’entreprise» un accord en vertu duquel une personne morale apporte un soutien en nature à une manifestation ou une activité à des fins promotionnelles ou aux fins de la responsabilité sociale des entreprises. 2.   Sur la base de règles internes spécifiques qui sont publiées sur leurs sites internet respectifs, les institutions et organismes de l’Union peuvent accepter, à titre exceptionnel, un parrainage d’entreprise en nature pour autant que: a) les principes de non-discrimination, de proportionnalité, d’égalité de traitement et de transparence à toutes les étapes de la procédure d’acceptation d’un parrainage d’entreprise soient dûment respectés; b) ce parrainage contribue positivement à l’image de l’Union et qu’il soit directement lié à l’objectif essentiel d’une manifestation ou d’une activité; c) ce parrainage ne génère pas de conflit d’intérêts et ne porte pas sur des manifestations à caractère exclusivement social; d) la manifestation ou l’activité n’est pas exclusivement financée par parrainage d’entreprise; e) le service fourni en échange du parrainage d’entreprise se limite à assurer la visibilité publique de la marque commerciale ou du nom du parrain; f) le parrain ne se trouve pas, au moment de la procédure de parrainage, dans l’une des situations visées à l’article 136, paragraphe 1, et à l’article 141, paragraphe 1, et n’est pas enregistré comme étant exclu dans la base de données prévue à l’article 142, paragraphe 1. 3.   Lorsque la valeur du parrainage d’entreprise dépasse 5 000 EUR, le parrain est inscrit dans un registre public qui inclut des informations sur le type d’événement ou d’activité parrainé.
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