Art. 27

Règles en matière de déductions et de compensations liées aux taux de change

En vigueur depuis le 18 juil. 2018
Article 27 Règles en matière de déductions et de compensations liées aux taux de change 1.   Peuvent être déduits du montant des demandes de paiement qui sont, dans ce cas, ordonnancées pour le net: a) les pénalités infligées aux titulaires de marchés ou aux bénéficiaires; b) les escomptes, ristournes et rabais déduits sur chaque facture et relevé de coûts; c) les intérêts produits par les versements de préfinancement; d) les régularisations de sommes indûment payées. Les régularisations visées au premier alinéa, point d), peuvent être opérées par voie de contraction à l’occasion d’un nouveau paiement intermédiaire ou d’un paiement de solde au profit du même bénéficiaire, effectué au titre du chapitre, de l’article et de l’exercice qui ont supporté le trop-payé. Les règles comptables de l’Union s’appliquent aux déductions visées au premier alinéa, points c) et d). 2.   Les prix des produits ou prestations fournis à l’Union, incorporant des charges fiscales qui font l’objet d’un remboursement par les États membres en vertu du protocole no 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, sont imputés budgétairement pour leur montant hors taxes. 3.   Les prix des produits ou des prestations fournis à l’Union, incorporant des charges fiscales qui font l’objet d’un remboursement par les pays tiers sur la base des conventions pertinentes, peuvent être imputés budgétairement pour l’un ou l’autre des montants suivants: a) leur montant hors taxes; b) leur montant taxes comprises. Dans le cas visé au premier alinéa, point b), le remboursement ultérieur des charges fiscales est traité comme une recette affectée interne. 4.   Les différences de change enregistrées au cours de l’exécution budgétaire peuvent être compensées. Le résultat final, positif ou négatif, est repris au solde de l’exercice.
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