Art. 29
Virements par des institutions de l’Union autres que la Commission
En vigueur depuis le 18 juil. 2018
Article 29
Virements par des institutions de l’Union autres que la Commission
1. Toute institution de l’Union autre que la Commission peut procéder, à l’intérieur de sa section du budget, à des virements de crédits:
a)
de titre à titre dans une limite totale de 10 % des crédits de l’exercice qui figurent sur la ligne budgétaire à partir de laquelle il est procédé au virement;
b)
de chapitre à chapitre, sans limitation.
2. Sans préjudice du paragraphe 4 du présent article, trois semaines avant de procéder à un virement comme indiqué au paragraphe 1, l’institution de l’Union informe le Parlement européen et le Conseil de son intention. En cas d’objections dûment justifiées soulevées dans ce délai par le Parlement européen ou le Conseil, la procédure prévue à l’article 31 s’applique.
3. Toute institution de l’Union autre que la Commission peut proposer au Parlement européen et au Conseil, à l’intérieur de sa section du budget, des virements de titre à titre dépassant la limite visée au paragraphe 1, point a), du présent article. Ces virements sont soumis à la procédure prévue à l’article 31.
4. Toute institution de l’Union autre que la Commission peut procéder, à l’intérieur de sa section du budget, à des virements à l’intérieur des articles sans en informer préalablement le Parlement européen et le Conseil.
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