Art. 31

Propositions de virements soumises au Parlement européen et au Conseil par les institutions de l’Union

En vigueur depuis le 18 juil. 2018
Article 31 Propositions de virements soumises au Parlement européen et au Conseil par les institutions de l’Union 1.   Chaque institution de l’Union soumet ses propositions de virements simultanément au Parlement européen et au Conseil. 2.   La Commission peut proposer des virements de crédits de paiement en faveur des fonds exécutés en gestion partagée, à l’exception du FEAGA, au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 10 janvier de l’exercice suivant. Le virement des crédits de paiement peut être réalisé à partir de tout poste budgétaire. Dans ces cas, le délai de six semaines visé au paragraphe 4 est ramené à trois semaines. Si le virement n’est pas approuvé par le Parlement européen et le Conseil ou ne l’est que partiellement, la partie correspondante des dépenses visées à l’article 10, paragraphe 5, point b), est imputée aux crédits de paiement de l’exercice suivant. 3.   Le Parlement européen et le Conseil décident des virements de crédits conformément aux paragraphes 4 à 8. 4.   Sauf cas d’urgence, le Parlement européen et le Conseil, ce dernier statuant à la majorité qualifiée, statuent sur chaque proposition de virement dans les six semaines qui suivent sa réception par les deux institutions. Dans les cas urgents, le Parlement européen et le Conseil délibèrent dans les trois semaines à compter de la réception de la proposition. 5.   Lorsqu’elle a l’intention de procéder à des virements de crédits du FEAGA conformément au présent article, la Commission propose des virements au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 10 janvier de l’exercice suivant. Dans de tels cas, le délai de six semaines visé au paragraphe 4 est ramené à trois semaines. 6.   Une proposition de virement est approuvée ou réputée approuvée si, dans le délai de six semaines, l’un des cas de figure ci-après se présente: a) le Parlement européen et le Conseil l’ont approuvée; b) soit le Parlement européen soit le Conseil l’a approuvée et l’autre institution s’abstient de statuer; c) ni le Parlement européen ni le Conseil ne prennent de décision visant à modifier ou refuser la proposition de virement. 7.   Sauf demande contraire du Parlement européen ou du Conseil, le délai de six semaines visé au paragraphe 4 est ramené à trois semaines dans les cas de figure suivants: a) le virement représente moins de 10 % des crédits de la ligne budgétaire à partir de laquelle le virement est opéré et ne dépasse pas 5 000 000 EUR; b) le virement concerne uniquement des crédits de paiement et le montant total du virement ne dépasse pas 100 000 000 EUR. 8.   Si le Parlement européen ou le Conseil a modifié le montant du virement alors que l’autre institution l’a approuvé ou s’est abstenue de statuer, ou si le Parlement européen et le Conseil ont tous deux modifié le montant du virement, le plus petit des deux montants est réputé approuvé, à moins que l’institution de l’Union concernée ne retire sa proposition de virement.
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