Art. 32

Virements faisant l’objet de dispositions particulières

En vigueur depuis le 18 juil. 2018
Article 32 Virements faisant l’objet de dispositions particulières 1.   Les crédits correspondant à des recettes affectées ne peuvent faire l’objet de virements que pour autant que ces recettes conservent leur affectation. 2.   Les virements destinés à permettre le recours à la réserve pour aides d’urgence sont décidés par le Parlement européen et le Conseil, sur proposition de la Commission. Aux fins du présent paragraphe, la procédure énoncée à l’article 31, paragraphes 3 et 4, s’applique. Si le Parlement européen et le Conseil ne parviennent pas à un accord sur la proposition de la Commission et s’ils ne peuvent parvenir à une position commune sur l’utilisation de la réserve pour aides d’urgence, ils s’abstiennent de statuer sur cette proposition. Les propositions de virements à partir de la réserve pour aides d’urgence sont accompagnées des pièces justificatives appropriées et détaillées faisant apparaître: a) les informations les plus récentes disponibles sur l’exécution des crédits ainsi que les prévisions des besoins jusqu’à la fin de l’exercice, pour la ligne budgétaire sur laquelle le virement sera effectué; b) l’examen des possibilités de réaffectation des crédits.
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