Art. 34
Évaluations
En vigueur depuis le 18 juil. 2018
Article 34
Évaluations
1. Les programmes et activités qui occasionnent des dépenses importantes font l’objet d’évaluations ex ante et rétrospectives, qui sont proportionnées aux objectifs et aux dépenses.
2. Les évaluations ex ante qui soutiennent l’élaboration des programmes et activités sont fondées sur des données probantes relatives à la performance des programmes ou activités connexes, et déterminent et analysent les problèmes à traiter, la valeur ajoutée de l’intervention de l’Union, les objectifs, les effets escomptés des différentes options et les modalités de suivi et d’évaluation.
Dans le cas des programmes ou activités d’importance majeure qui devraient avoir des incidences économiques, environnementales ou sociales considérables, l’évaluation ex ante peut prendre la forme d’une analyse d’impact qui, outre le respect des exigences énoncées au premier alinéa, explore les divers modes d’exécution possibles.
3. Les évaluations rétrospectives portent sur la performance du programme ou de l’activité, notamment sur des aspects tels que l’efficacité, l’efficience, la cohérence, la pertinence et la valeur ajoutée de l’Union. Les évaluations rétrospectives sont fondées sur les informations issues des modalités de suivi et indicateurs définis pour l’action concernée. Elles sont effectuées au moins une fois par cadre financier pluriannuel et, si possible, en temps utile afin que leurs conclusions soient prises en compte dans les évaluations ex ante ou les analyses d’impact qui soutiennent l’élaboration des programmes et activités connexes.
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