Art. 36

Contrôle interne de l’exécution budgétaire

En vigueur depuis le 18 juil. 2018
Article 36 Contrôle interne de l’exécution budgétaire 1.   Dans le respect du principe de bonne gestion financière, le budget est exécuté selon le principe d’un contrôle interne efficace et efficient, approprié à chaque mode d’exécution et conformément à la réglementation sectorielle pertinente. 2.   Aux fins de l’exécution budgétaire, le contrôle interne s’applique à tous les niveaux de la chaîne de gestion et est conçu pour fournir une assurance raisonnable quant à la réalisation des objectifs suivants: a) l’efficacité, l’efficience et l’économie des opérations; b) la fiabilité des informations; c) la préservation des actifs et de l’information; d) la prévention, la détection, la correction et le suivi de la fraude et des irrégularités; e) la gestion appropriée des risques concernant la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, en tenant compte du caractère pluriannuel des programmes et de la nature des paiements concernés. 3.   Un contrôle interne efficace est fondé sur les bonnes pratiques internationales et comprend notamment les éléments suivants: a) la séparation des tâches; b) une stratégie appropriée de contrôle et de gestion des risques qui comprend un contrôle au niveau des destinataires; c) la prévention des conflits d’intérêts; d) des pistes d’audit adéquates et l’intégrité des données dans les bases de données; e) des procédures pour le suivi de l’efficacité et de l’efficience; f) des procédures pour le suivi des déficiences de contrôle interne identifiées et des exceptions; g) une évaluation périodique du bon fonctionnement du système de contrôle interne. 4.   Un contrôle interne efficient repose sur les éléments suivants: a) la mise en œuvre d’une stratégie appropriée de contrôle et de gestion des risques, coordonnée entre les acteurs compétents de la chaîne de contrôle; b) la possibilité, pour tous les acteurs compétents de la chaîne de contrôle, d’accéder aux résultats des contrôles réalisés; c) la confiance accordée, le cas échéant, aux déclarations de gestion des partenaires chargés de l’exécution et aux avis d’audit indépendants, à condition que la qualité des travaux qui s’y rapportent soit appropriée et acceptable et que ces travaux aient été réalisés conformément aux normes convenues; d) l’application en temps utile de mesures correctrices, y compris, le cas échéant, de sanctions dissuasives; e) une législation claire et sans ambiguïtés constituant le fondement des politiques concernées, y compris des actes de base relatifs aux éléments des contrôles internes; f) l’élimination des contrôles multiples; g) l’amélioration du rapport coûts-avantages des contrôles. 5.   Si, au cours de la mise en œuvre, le niveau d’erreur reste élevé, la Commission identifie les faiblesses des systèmes de contrôle, analyse les coûts et les avantages des éventuelles mesures correctrices et prend ou propose les mesures appropriées, notamment la simplification des dispositions applicables, l’amélioration des systèmes de contrôle et le remodelage du programme ou des systèmes de mise en œuvre.
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